Article 105 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
1 texte cite l'article

Commentaires37


1Le droit français : une source d'inspiration pour la codification du droit civil vietnamien
Revue Jade · 15 mai 2023

À titre d'exemple, il faut vingt ans pour préparer le code civil Tonkinois de 1931. […] les titres qui ont une valeur pécuniaire et les droits patrimoniaux » ; alors que, après la réforme, le code civil de 2015 redonne une définition des biens dans l'article 105, alinéa 2 selon lequel : « Les biens sont composés d'immeubles et meubles ». […] Pourtant, en France, la formulation du nouvel article 1240 du code civil français reste identique à son précédent, […]

 Lire la suite…

2Domicile et successions
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 octobre 2019

Il convient donc de rechercher le domicile conformément à l'article 102 du Code civil et à la jurisprudence qui s'y incorpore (adde, Code civil, article. 103 et 105). Le domicile correspond, par conséquent, au lieu du principal établissement, qui suppose une volonté de la personne en cause de s'y installer de façon suffisamment permanente. Le juge peut devoir procéder à une recherche de volonté, en s'appuyant sur un certain nombre d'indices. […] Code civil, article. 108) et (3). Certains domiciles de droit subsistent cependant :

 Lire la suite…

3Domicile et successions : comment trouver le bon angle juridique ?Accès limité
Murielle Cahen · LegaVox · 18 septembre 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions308


1CEDH, MANESSI-KERASTARI c. GRÈCE, 19 septembre 2022, 32317/18

[…] D'autre part, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la cour d'appel concernant l'application de l'article 20 § 5 du code des expropriations et releva qu'un dommage résultant directement de l'expropriation ne donne pas lieu à réparation s'il n'est pas directement lié à la valeur du terrain exproprié. […] selon la Cour de cassation, une demande d'indemnisation pour le dommage matériel et moral découlant du comportement illicite de l'administration dans le cadre d'une expropriation n'est pas une question connexe relative à l'expropriation puisque pareille demande se fonde sur l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil et relève de la compétence des juridictions administratives.

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Grèce·
  • Indemnité·
  • Matériel·
  • Usage·
  • Demande reconventionnelle·
  • Montant·
  • Plan d'urbanisme·
  • Question·
  • Préjudice

2Cour administrative d'appel de Paris, 28 avril 2010, n° 08P02483
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi (…) sous déduction : (…) II (…) des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil » ; qu'aux termes de l'article 105 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;

 Lire la suite…
  • Parents·
  • Impôt·
  • Liban·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Fonction publique·
  • Pensions alimentaires·
  • Revenu·
  • Mère·
  • Tribunaux administratifs

3CEDH, Cour (première section), AFFAIRE Z.A.N.T.E. - MARATHONISI A.E. c. GRECE, 28 mai 2009, 14216/03

[…] qui lui avait été offerte par la cour administrative d'appel dans son arrêt avant dire droit no 2873/2000, de réclamer une indemnité sur le fondement de l'article 22 de la loi no 1650/1986. Il affirme qu'au lieu de baser sa réclamation sur ladite disposition, qui prévoit le dédommagement de l'intéressé en raison d'actes administratifs légaux qui restreignent la jouissance de la propriété, la société requérante a formé une action en dommages-intérêts fondée sur l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil, disposition qui ne s'applique qu'en cas de dommage consécutif à des actes ou omissions illégaux des organes étatiques.

 Lire la suite…
  • Grèce·
  • Gouvernement·
  • Sociétés·
  • Propriété·
  • Violation·
  • Valeur vénale·
  • Parc national·
  • Dommage·
  • Exploitation·
  • Indemnisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).