Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mars 2025, n° 25/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01451 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7DG
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2025, à 17h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 16 décembre 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Dalatou Mountap Mounbain, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [Z] [E] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité et d’irrecevabilité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 16 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 mars 2025 , à 13h29, complété à 15h22 par M. [I] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [I] [Y], né le 16 décembre 2002 à [Localité 1] et de nationalité marocaine, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 12 mars 2025 à 11 heures 20, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 36 mois en date du 22 juillet 2022 notifié le même jour.
M. [I] [Y] n’a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 16 mars 2025 à 17 heures 33.
Le 17 mars 2025 à 13 heures 29, M. [I] [Y] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation au motif du défaut de diligences de l’administration dès son arrivée au centre de rétention le 11 mars 2025, les autorités consulaires n’ayant été saisies que le 13 mars 2025.
Le 17 mars 2025 à 15 heures 22, cet acte d’appel a été repris et complété par M. [I] [Y] au titre du défaut d’examen de sa vulnérabilité par l’arrêté préfectoral de placement en rétention.
SUR QUOI,
Sur les moyens tirés de la violation de l’article 78-2 du code de procédure pénale et du défaut d’interprète en début de garde-à-vue :
A titre liminaire il convient de relever que ces moyens n’avaient pas été réitérés par l’acte d’appel qui renvoyait par une formulation générale et stéréotypée à l’ensemble des moyens soutenus en première instance mais qu’ils ont été développés à l’audience.
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu aux deux moyens à nouveau soutenus en appel tenant à l’irrégularité du placement en garde-à-vue (description circonstanciée des raisons plausibles de soupçonner la commission ou tentative de commission d’une infraction) et à l’absence d’interprète en début de garde-à-vue.
Ces moyens seront dès lors à nouveau écartés.
Sur le moyen tiré du défaut de prise en compte de la vulnérabilité de M. [I] [Y] lors du placement en rétention :
L’article L.741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » ; passé ce délai, il n’y est donc plus recevable.
En l’espèce, M. [I] [Y] n’ayant pas saisi le premier juge d’une contestation de l’arrêté du 12 mars 2025 ayant prononcé son placement en rétention, il n’apparaissait pas recevable à développer cette contestation devant la cour d’appel, irrecevabilité non soutenue toutefois par le préfet.
En toute hypothèse, l’article L. 741-4 du même Code énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Force est de relever que M. [I] [Y] a été examiné par un médecin à deux reprises en garde-à-vue et qu’aucun élément figurant à la procédure ainsi établie ayant précédé immédiatement le placement en rétention de M. [I] [Y] ne mentionne pas d’éléments en faveur de la vulnérabilité de ce dernier.
Aucun élément depuis n’est d’ailleurs davantage produit. Il convient de souligner qu’il fait pourtant état d’une machoire et d’une main cassées depuis un mois mais explique ne pas solliciter le médecin du centre de rétention car il a besoin de son spécialiste.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté des diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [I] [Y] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration a tardé à entreprendre les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s’avère toutefois que M. [I] [Y] a été placé en rétention le 11 mars 2025 à 11 heures 20 et non la veille, suivant la date et l’heure de la notification de l’arrêté préfectoral, et les autorités consulaires du Maroc ont été saisies par courriel du 13 mars 2025 à 10 heures 55 soit moins de 24 heures plus tard, délai ne pouvant être retenu comme tardif.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [I] [Y], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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