Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 avr. 2025, n° 2502877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Zabad-Bustani demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 27 février 2025, laquelle est insuffisamment motivée en fait et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire, laquelle est insuffisamment motivée et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale.
Des pièces, produites par le préfet de la Loire, ont été enregistrées le 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Zabad-Bustani, pour M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
— les observations de M. A, qui évoque son besoin de pouvoir quitter temporairement le territoire départemental de la Loire dans le cadre de stages en entreprise en tant qu’électricien, et également dans le cadre du travail d’appoint qu’il exerce pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ;
— le préfet de la Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M B A, ressortissant algérien né le 5 avril 2006, demande l’annulation de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus de conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « L’article R. 733-1 de ce code dispose que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 24 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision du 27 février 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Loire n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
6. En troisième lieu, M. A soutient que la décision l’assignant à résidence est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, cette dernière décision étant insuffisamment motivée et portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. D’une part, la décision du 30 juin 2024 faisant obligation à M. A de quitter de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
8. D’autre part, M. A, ressortissant algérien âgé de 18 ans, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France il y a cinq ans, être intégré dans la société et suivre une formation professionnelle. Toutefois, aucune pièce produite ne permet d’établir une insertion sociale significative, ni l’existence de liens familiaux intenses en France. S’il soutient être titulaire d’un diplôme d’électricien et vouloir obtenir un baccalauréat professionnel, il n’établit pas être actuellement scolarisé. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision l’assignant à résidence, par voie d’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont M. A fait l’objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il n’est pas contesté, alors que la mesure d’assignation à résidence a pour seul objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement et d’organiser les conditions de son maintien temporaire jusqu’à son départ, que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire en dépit d’une mesure d’éloignement datée du 30 juin 2024 pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Si M. A évoque sa situation privée et familiale en France, il n’établit pas en quoi la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne peut utilement être dirigé à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence, doivent être écartés.
11. Enfin, si M. A soutient que l’obligation qui lui est faire de demeurer dans le département de la Loire rend impossible l’exercice de stages en entreprise qu’il sera amené à faire dans le cadre de sa formation professionnelle, et l’empêche d’exercer un travail d’appoint pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, il ne l’établit pas, alors au demeurant, qu’étant sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, il a vocation à quitter le territoire français. Le caractère disproportionné de la décision n’est, par suite, pas établi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
Le greffier,
T. ClémentLa République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Commande publique ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Marches ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Référé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Procédure
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Garde d'enfants ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Peine ·
- Homme
- Parking ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Durée ·
- Manifestation culturelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Évaluation environnementale ·
- Cours d'eau ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Inondation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.