Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
De même, l'appellation clause pénale n'existe pas aussi, et, ce n'est qu'à travers une lecture en filigrane des dispositions du Code civil que nous trouvons les traces de celle-ci. A cet égard, l'article 183 stipule que : « Les parties peuvent fixer d'avance le montant de la réparation, soit dans le contrat, soit dans un acte ultérieur. […] De plus, l'article 182, se réfère implicitement à la notion en prévoyant que : « Le juge fixe le montant de la réparation, s'il n'a pas été déterminé dans le contrat ou par la loi ». […] A ce titre, l'article 106 du Code civil prévoit que : « Le contrat fait la loi des parties. […]
Lire la suite…[…] Le 29 mai 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme infondé (arrêt no 1111/2008). B. Le droit interne pertinent Les articles 105 et 106 de la loi d'accompagnement du code civil se lisent comme suit : Article 105 « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes dans le cadre de l'exercice de la puissance publique, sauf si l'acte ou l'omission ont eu lieu en méconnaissance d'une disposition destinée à servir l'intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres. »
[…] d'Athènes ni sa divulgation au public n'étaient génératrices d'une responsabilité de celui-ci de nature à engendrer une indemnisation en vertu des articles 105 et 106 de la loi d'accompagnement du code civil (paragraphe 45 ci-dessous). Les deux liquidateurs n'exercèrent aucun recours contre les
[…] 13. Le code de procédure pénale ne prévoyant pas de possibilité d'appel dans ce cas, le jugement du tribunal correctionnel devint définitif. LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT 14. Les articles 105 et 106 de la loi d'accompagnement du code civil se lisent comme suit : Article 105 « L'État est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l'exercice de la puissance publique, sauf si l'acte ou l'omission a eu lieu en méconnaissance d'une disposition destinée à servir l'intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l'État, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. »
De même, l'appellation clause pénale n'existe pas aussi, et, ce n'est qu'à travers une lecture en filigrane des dispositions du Code civil que nous trouvons les traces de celle-ci. A cet égard, l'article 183 stipule que : « Les parties peuvent fixer d'avance le montant de la réparation, soit dans le contrat, soit dans un acte ultérieur. Dans ce cas, les dispositions des articles 176 à 181 sont applicables ». […] De plus, l'article 182, se réfère implicitement à la notion en prévoyant que : « Le juge fixe le montant de la réparation, s'il n'a pas été déterminé dans le contrat ou par la loi ». […] A ce titre, l'article 106 du Code civil prévoit que : « Le contrat fait la loi des parties. […]
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