Article 106 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
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Commentaires2


1[Algérie] Qualification juridique de la clause "take or pay" en droit des contrats.
Village Justice · 5 janvier 2021

[…] A cet égard, l'article 183 stipule que : « Les parties peuvent fixer d'avance le montant de la réparation, soit dans le contrat, soit dans un acte ultérieur. Dans ce cas, les dispositions des articles 176 à 181 sont applicables ». […] A ce titre, l'article 106 du Code civil prévoit que : « Le contrat fait la loi des parties. Il ne peut être révoqué, ni modifié que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi ». […] A cet égard, l'article 213 du Code civil, explique que :

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Décisions78


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 3 mai 2018, n° 16/08262
Confirmation

[…] Selon conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2016, M. X et M me Y prient la cour, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, 106, 1610, 1611 et 1184 du code civil, L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce, de :

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  • Contrat de crédit·
  • Résolution du contrat·
  • Sociétés·
  • Consorts·
  • Consommation·
  • Crédit affecté·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Installation·
  • Demande·
  • Électricité

2CEDH, Cour (première section), AFFAIRE FIX c. GRÈCE, 12 juillet 2011, 1001/09

[…] 48. En deuxième lieu, le Gouvernement souligne que les requérants n'ont pas exercé d'action en indemnisation contre l'Etat, telle que prévue aux articles 105 et 106 de la loi d'accompagnement du code civil. Il invoque la jurisprudence de la Cour en la matière, notamment les décisions Kosmidis et autres c. Grèce (no 32141/04, 8 novembre 2007) et Kanellopoulos c. Grèce (no 11325/06, 21 février 2008), qui devrait s'appliquer aussi en l'espèce. Il prétend que le fait que le recours en annulation intenté par les requérants a été rejeté ne signifie pas que ceux-ci sont dans l'impossibilité d'introduire le recours prévu à l'article 105, en se fondant sur l'omission de l'administration de fixer une indemnité pour la restriction apportée au libre usage de leur propriété.

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  • Conseil d'etat·
  • Grèce·
  • Propriété·
  • Gouvernement·
  • Recours·
  • Monument historique·
  • Patrimoine culturel·
  • L'etat·
  • Conseil·
  • Violation

3CEDH, Cour (première section), AFFAIRE THANOPOULOU c. GRÈCE, 12 juillet 2011, 65155/09

[…] Dans la mesure où la requérante entendrait aussi se plaindre, sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, du fait qu'elle n'a perçu aucune indemnité pour le blocage de sa propriété qui s'est étalé sur une très longue période qui se prolonge encore, la Cour relève d'emblée que, si les décisions de 2001 et 2005 sont en dehors du délai de six mois, […] Elle doit néanmoins constater que la requérante disposait et dispose encore, sur ce point, d'une voie de recours (à travers les articles 105 et 106 de la loi d'accompagnement du code civil) pour réclamer une indemnité du fait du blocage de sa propriété (voir, notamment, Panagiotis Gikas et Giorgos Gikas c. […]

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  • Expropriation·
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  • Grèce·
  • Ministère·
  • Gouvernement
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