Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 27 mars 2025, n° 2413516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413516 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-14 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les observations de Me Diallo, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né en 1987, est entré en France le 7 avril 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 13 mars 2018 au 13 mars 2019 au titre du regroupement familial sollicité par son épouse. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 10 octobre 2023. Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 7 avril 2018 au titre du regroupement familial et y réside régulièrement depuis lors sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». L’intéressé s’est marié en 2013 avec une ressortissante sri-lankaise, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 mai 2031 et d’une allocation aux adultes handicapés. De leur union est née leur fille en France en 2022. Il ressort des pièces du dossier, lesquelles ne sont pas contestées par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’intéressé est hébergé avec son épouse et leur enfant chez les parents de son épouse et que la communauté de vie entre les époux n’a pas cessé. Le requérant est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de commis de cuisine depuis le 14 décembre 2018 et justifie ainsi d’une insertion professionnelle stable et pérenne en France de plus de cinq années à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions et à la durée de la présence de M. B sur le territoire français ainsi qu’à son insertion professionnelle et sa situation familiale, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 5 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2413516
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