Arrêté du 5 août 2022 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 11 août 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2025 |
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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-3 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son titre II ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2021 modifié fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie ;
Vu l'arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers,
Arrête :
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 24 décembre 2012 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 5 et 7 du même décret susvisé.
Les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 et 1° de l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.
Pour ces concours, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.
Les concours prévus au 3° de l'article 5 et au 2° de l'article 7 du même décret comprennent une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Pour l'ensemble des concours, seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.
Les épreuves orales d'admission des concours prévus aux articles 5 et 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence sur demande agréée du candidat admissible selon les dispositions prévues au chapitre II de l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection.
Si les garanties techniques ne peuvent pas être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves orales d'admission en métropole.
En cas de force majeure, l'autorité organisatrice peut prévoir le déroulement des épreuves d'admission en métropole ou en outre-mer.
Pour les épreuves sportives d'admission, si les structures locales en outre-mer ne permettent pas une organisation dans les conditions prévues par le présent arrêté, les candidats effectuent ces épreuves en métropole. Ils en sont informés dès la publication des résultats d'admissibilité.
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- Loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988
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