Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 avr. 2026, n° 2405158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ministre de l' Europe et des affaires étrangères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2024 et le 29 décembre 2025, M. D… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de transcrire l’acte de son mariage avec Mme A… B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut à l’incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de procédure civile ;
le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ;
le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
2. M. C…, ressortissant français, s’est marié et a demandé à l’ambassade de France à Brazzaville de transcrire dans les registres de l’état civil français l’acte de ce mariage.
3. Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Aux termes de l’article 48 du même code : « Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. ». Aux termes de l’article 171-5 du même code : « Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 24 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les actes de l’état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents. Cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. ». Aux termes de l’article 1056-2 du code de procédure civile, qui est au nombre des articles de ce code relatif notamment à la transcription sur les registres de l’état civil : « Le procureur de la République territorialement compétent pour s’opposer à la célébration d’un mariage d’un Français à l’étranger est celui du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères. / Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français et pour poursuivre l’annulation de ce mariage. / Il est également seul compétent, lorsque l’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l’annulation du mariage, même s’il n’a pas été saisi préalablement à la transcription. ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil : « Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l’étranger ont la qualité d’officier de l’état civil dans les conditions prévues par le présent décret. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître du refus de l’autorité consulaire de transcrire dans les registres de l’état civil français l’acte de mariage étranger d’un ressortissant français, un tel refus se rattachant au fonctionnement des services de l’état civil. Par suite, la requête de M. C…, qui demande qu’une telle transcription soit effectuée, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il est loisible à M. C…, s’il s’y croit recevable et fondé, de saisir de sa contestation le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Décret n°2017-890 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
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