Article 268 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 17 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires101

1J’ai divorcé à l’amiable en 2002. Mon ex-épouse et moi avions s
notaires.fr · 19 septembre 2025

Pour un divorce prononcé avant 2005, l'article 268 du Code civil issu de la loi de 1975 s'applique. À cette époque, les époux qui divorçaient à l'amiable devaient décider du sort de la donation entre eux.

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2Quel héritage pris en compte calcul prestation compensatoire
avocat-droit-succession-cahen.fr · 26 avril 2025

Second cas : refus en considération des critères d'attribution d'une prestation compensatoire fixés par l'article 271 du Code civil – durée du mariage, situation professionnelle de l'époux demandeur, droits acquis dans la liquidation du régime matrimonial, etc. […]

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3Divorce - nullité d’un protocole transactionnel conclu en amont de l’introduction de l’instance
canopy-avocats.com · 18 février 2025

En cas de vice du consentement (erreur, dol, violence), la convention pourrait être annulée Convention portant règlement global des conséquences du divorce L'article 268 du code civil permet en parallèle aux époux, pendant l'instance en divorce, de soumettre au juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences de leur divorce. […] Il en résulte que lorsque la convention ne traite pas uniquement de la liquidation du régime matrimonial, elle dépend du régime de l'article 268 du code civil et se trouve soumise à l'homologation du juge. […]

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[…] VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d'instance ; VU l'article 268 du Code Civil ; PRONONCE le divorce de monsieur [P] [X] et de madame [C] [D] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 27 juin 2009 par l'officier d'état civil de [Localité 8] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

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[…] Cette proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constitue pas une convention susceptible d'être homologuée au sens des articles 265-2 et 268 du Code civil. […]

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[…] VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU les déclarations d'acceptation signées par les époux; VU l'article 268 du Code Civil; PRONONCE le divorce des époux [U] – [J]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 09 avril 2016 par l'officier de l'état civil de [Localité 8] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

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