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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 27 mai 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/00931 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EMW6
AFFAIRE : [R] [I] épouse [X] C/ [H] [U] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 27 Mai 2025
Publiquement par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 04 Avril 2025 par Marianne DESCORNE, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, assistée de Cindy LEZORAY, ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 27 mai 2025;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [I] épouse [X]
née le 12 Mars 1968 à NICE (ALPES MARITIMES)
3 B Passage des Clautres
24110 SAINT-ASTIER
Représentée par Me Pascale GOKELAERE, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [U] [X]
né le 20 Juillet 1965 à NICE (ALPES MARITIMES)
7 Rue du Petit Lavoir
24110 MONTREM
Défaillant
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Pascale GOKELAERE
+ copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [I] et Monsieur [H] [X] se sont mariés le 10 octobre 2009 devant l’officier d’Etat civil SAINT ASTIER (Dordogne) sans avoir précéder leur union d’un contrat préalable.
Deux enfant désormais majeurs sont issues de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Madame [R] [I] a fait assigner son conjoint à une audience en divorce.
Par ordonnance d’orientation en divorce réputée contradictoire rendue en date du 3 octobre 2024, le Juge aux affaires familiales a notamment constaté que la demanderesse déclarait que les époux résidaient séparément, attribué la jouissance des véhicules et a renvoyé les parties à une audience de mise en état.
Par dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 2 janvier et signifiées à l’étude le 25 novembre 2024, Madame [R] [I] sollicite au fond de :
prononcer le divorce de Madame [R] [I] et de Monsieur [H] [X] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X]/[I] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater la révocation des avantages consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, constater que Madame [R] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil,fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil,dire que Madame [R] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,constater que Madame [R] [I] n’entend pas solliciter de prestation compensatoire,dire que le véhicule Citroën Berlingo immatriculé AG-281-GE, sera conservé par Madame [R] [I], à charge pour elle d’en assumer tous les frais qui y sont attachés (assurance, entretien, amendes, carburant, etc.),dire que le véhicule Peugeot 3008 sera conservé par Monsieur [H] [X], à charge pour lui d’en assumer tous les frais qui y sont attachés (assurance, entretien, amendes, carburant, etc.).dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les enfants, celles-ci étant majeures,dire que chacun des époux conservera ses propres dépens.
Monsieur [H] [X] bien que régulièrement informé de la présente procédure (signification des dernières conclusions au fond à l’étude de Me [L]) n’a pas constitué avocat.
Il conviendra de se référer aux derniers écrits des époux pour un exposé précis des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 février 2025. L’affaire était évoquée au cours de l’audience de plaidoiries du 4 avril 2025 puis mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Compte tenu de l’absence de constitution de Monsieur [H] [X], il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile. En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le divorce :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code, complète “l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé”.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance du 27 juin 2024 vise pas les motifs du divorce.
Madame [R] [I] déclare que la communauté de vie a cessé au mois de juin 2022 et n’a pas repris depuis lors.
Elle produit un bail locatif à son nom à prise d’effet le 4 juin 2022 et l’adresse distincte du défendeur est confirmée par le commissaire de justice dans l’acte de significations des dernières conclusions au fond.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 susmentionnés.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 alinéa 4 du Code civil, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’est formulée à ce titre, le divorce produira ses effets au 27 juin 2024.
Sur le nom :
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de son conjoint.
Sur les avantages matrimoniaux :
Il résulte de l’article 265 du Code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Aucun des deux époux n’exprime de volonté contraire. Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 265 du Code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de rappeler que l’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux que doit contenir la demande en divorce à peine d’irrecevabilité, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du même code, à l’égard de laquelle le juge est tenu de statuer.
Cette proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne constitue pas une convention susceptible d’être homologuée au sens des articles 265-2 et 268 du Code civil.
Il a été satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil, les époux formulant tous deux des propositions, sans toutefois parvenir à un accord.
L’article 267 du Code civil dispose que à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.Il peut même, d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il n’est pas produit de déclaration commune ni de projet d’un notaire désigné. En conséquence, en vertu de l’article 267 du Code civil, il y a lieu de se prononcer uniquement sur le divorce et de rappeler aux époux qu’ils doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, qu’ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Compte tenu des éléments susmentionnés, les demandes concernant l’attribution définitive des véhicules, qui sont des demandes liquidatives, devront être rejetées à ce stade, le juge n’ayant pas compétence pour trancher ces points en l’absence de démonstration de l’existence de désaccords subsistants.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties.
L’article 271 du même Code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’article 1127 du Code de procédure civile prévoit que “les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.”
Aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé à l’application de la règle de principe édictée par l’article 1127 du code de procédure civile, l’épouse sera déboutée de sa demande et supportera les dépens.
Aucune autre mesure accessoire au divorce n’est évoquée.
PAR CES MOTIFS,
Marianne DESCORNE, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 27 juin 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 3 octobre 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce des époux :
l’épouse : Madame [R] [I], née le 12 mars 1968 à NICE (Alpes Maritimes),l’époux : Monsieur [H] [U] [X], né le 20 juillet 1965 à NICE (Alpes Maritimes).Dont le mariage a été célébré le 10 octobre 2009 à SAINT ASTIER (Dordogne) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code de Procédure Civile ;
FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 27 juin 2024, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
REJETTE les demandes d’attribution des véhicules ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;
CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
En foi de quoi le jugement a été signé le vingt sept mai deux mille vingt cinq par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Marianne DESCORNE
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