Infirmation partielle 28 juin 2010
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Infirmation 28 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 28 mai 2013, n° 11/07653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/07653 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 novembre 2011, N° 09/768 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ACTE IARD c/ SAS STAT, SARL ETANCHEITE RENOVATION SERVICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 28 MAI 2013
(Rédacteur : Brigitte ROUSSEL, président,)
N° de rôle : 11/07653
c/
Yvan Y
G X
A B épouse X
SAS STAT
SARL ETANCHEITE RENOVATION SERVICE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : jugement du 26 février 2009 (RG : 08/4139) et jugement rectificatif du 31 mars 2009 (RG : 09/768) rendus par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, suivant déclaration de saisine en date du 20 décembre 2011, suite à un arrêt de la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 16 novembre 2011 (n°1346 FS-P+B) cassant l’arrêt de la Première Chambre Civile Section 1 de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 28 juin 2010 rectifié par arrêt du 6 juillet 2010 (RG : 09/1553)
DEMANDERESSE :
SA ACTE IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Espace Européen de l’Entreprise – XXX – XXX
représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sylvie FONTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
Yvan Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Architecte
XXX
représenté par la SCP ANNIE TAILLARD & VALÉRIE JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
G X
XXX – XXX
non représenté, assigné à étude d’huissier
A B épouse X
XXX – XXX
non représentée, assignée à étude d’huissier
SAS STAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
non représentée, assignée à étude d’huissier
SARL ETANCHEITE RENOVATION SERVICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Jean CORONAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 avril 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— de défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Selon contrat d’architecte en date du 14 janvier 2003, les époux X ont confié à M. C Y une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une maison d’habitation située à XXX.
La réalisation du gros oeuvre a été confiée à la société COELHO, le lot terrassement à l’entreprise E F qui a sous-traité ce lot à l’entreprise BIASNI, l’assainissement a été réalisé par la société STAT et le lot couverture étanchéité a été exécuté par la société ERS.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves du 11 octobre 2005.
Ayant constaté un problème de fissuration et un phénomène d’humidité, les époux X ont obtenu en référé la désignation d’un expert, M. Z, qui a déposé son rapport le 21 juillet 2008.
Par acte du 2 décembre 2008, les époux X ont fait assigner les différents intervenants à l’acte de construire afin d’obtenir indemnisation de leur préjudice.
Par jugement rendu le 26 février 2009 et jugement rectificatif rendu le 31 mars 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a, notamment, déclaré M. Y responsable, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, des désordres affectant les fondations, le dallage du sol de la partie nuit de l’immeuble, la terrasse, le système d’évacuation des eaux, la fosse septique, ainsi que des désordres immatériels.
Le tribunal a également dit que la compagnie ACTE IARD devra garantir M. Y du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise, d’un montant de 301'229,12 euros TTC, outre intérêts, sauf à exercer ensuite ses recours contre les autres coresponsables et assureurs du chef de ce même préjudice.
Par arrêt rendu le 28 juin 2010 et arrêt rectificatif rendu le 6 juillet 2010, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement rendu le 26 février 2009 sur les déclarations de responsabilité en ce qui concerne les désordres affectant les fondations, les désordres de dallage de la partie nuit et l’ a infirmé partiellement pour le surplus.
La cour a notamment déclaré M. Y responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil des désordres affectant l’étanchéité des murs extérieurs, l’évacuation de la terrasse et l’absence de chaînaux et a dit que la société ACTE IARD ne devait pas sa garantie à raison des désordres dont M. Y était responsable, s’agissant de travaux liés aux missions confiées à l’assuré avant la date de prise d’effet du contrat, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, et ainsi hors du champ d’application dans le temps de la police d’assurance.
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y, la Cour de Cassation a, par arrêt rendu le 16 novembre 2011, cassé l’arrêt rendu le 28 juin 2010 par la cour d’appel de Toulouse, mais seulement en ce qu’il a jugé que la société ACTE ne devait pas sa garantie à raison des désordres dont M. Y était responsable, s’agissant de travaux liés aux missions confiées à l’assuré avant la date de prise d’effet du contrat, mais qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) pendant la période de validité du contrat d’assurance, et ainsi hors du champ d’application dans le temps de la police d’assurance.
Pour statuer en ce sens, la Cour de Cassation a jugé qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des articles L241 et A 243-1 du code des assurances, qui sont d’ordre public, et des clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l’annexe 1 de cet article, que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, et que cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré, la cour d’appel, qui n’a pas relevé la date à laquelle avait effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y, avait violé les textes susvisés.
La société ACTE IARD a saisi la cour d’appel de Bordeaux, désignée comme juridiction de renvoi.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2012, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions d’appel de la société ACTE IARD, celle-ci demande à la cour de constater que le commencement effectif des travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y est en date du 23 septembre 2003, de constater que le contrat d’assurance souscrit par M. Y prenait effet au 24 octobre 2003 et de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 26 février 2009 et le jugement rectificatif rendu le 31 mars 2009, afin de voir dire que la garantie de la société ACTE IARD n’est pas mobilisable.
Elle demande de voir condamner M. Y, ainsi que les autres défendeurs succombant, à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait essentiellement valoir à ces fins que le contrat d’assurance souscrit par M. Y a été résilié pour non paiement des cotisations au 31 décembre 2002, qu’un nouveau contrat a été établi, à effet du 24 octobre 2003, garantissant seulement la responsabilité décennale et comportant une franchise à la charge de l’assuré et que M. Y se trouvait sans couverture pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 24 octobre 2003.
Elle ajoute qu’il ressort de la DROC que le bénéficiaire a déclaré le chantier ouvert depuis le 25 mars 2003, que le maire y a apposé sa signature le 10 octobre 2003 et que l’ensemble des éléments de la cause montre que le commencement effectif des travaux est intervenu le 23 septembre 2003, à une date antérieure à la prise d’effet du contrat d’assurance.
Elle précise que la date d’effet du contrat est expressément fixé au contrat d’assurance au 24 octobre 2003.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2012, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions d’appel de M. Y, celui-ci demande à la cour de constater que la prise d’effet du contrat d’assurance est antérieure à la date de commencement effectif des travaux, de dire que la compagnie ACTE IARD devra le garantir du montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise , sauf à exercer ensuite un recours contre les autres coresponsables et assureurs du chef de ce même préjudice et de confirmer les jugements déférés.
Il sollicite la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait essentiellement valoir à ces fins qu’il a accepté l’offre d’assurance le 8 octobre 2003 et que le contrat s’est donc formé à cette date, et non le 24 octobre 2003.
En ce qui concerne la date de réalisation effective des travaux, il relève que la DROC ne constitue pas un élément de preuve quant à la date de commencement des travaux, que ce document a été réceptionné en mairie le 10 octobre 2003, que les travaux n’ont pas débuté avant le 10 octobre, date d’un bon à payer établi par M. Y, que les travaux de nettoyage du terrain ne sont pas des travaux de construction et que le chemin d’accès au chantier n’a été réalisé qu’après le 8 octobre, selon devis de l’entreprise F du 8 octobre et factures de celle-ci du 14 novembre 2003, et que les travaux de construction n’ont pu débuter qu’après achèvement du chemin d’accès .
Il précise que le contrat relatif aux gros oeuvre a été passé le 30 octobre 2003.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2013, le conseiller de la mise en état a constaté que l’appelante s’était désistée de son appel à l’égard de la compagnie d’assurances SMABTP, de la société SAGENA, de la société COELHO et de l’entreprise F-Terrassements et que ces intimés avaient accepté le désistement signifié à leur égard.
Le dessaisissement partiel de la cour a, en conséquence, été prononcé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2013.
Sur ce,
1- sur la date d’effet du contrat d’assurance,
Il ressort de l’examen des éléments de la cause que M. Y a accepté les conditions de l’offre d’assurance adressée par la compagnie ACTE IARD le 20 août 2003, ne comportant pas de date spécifique de prise d’effet du contrat en cas d’acceptation, en y apposant sa signature, avec la mention de la date du 9 octobre 2003.
Par courrier du 17 octobre 2003, la compagnie ACTE IARD a accusé réception de cet accord quant aux conditions de l’offre et a demandé à M. Y de procéder au règlement de la cotisation provisionnelle annuelle dans le délai maximum de 15 jours, c’est-à-dire avant le 3 novembre 2003. Il était spécifié qu'« à défaut, nous procéderons à la passation sans suite de votre demande de garantie. »
Ainsi, si M. Y a accepté les « conditions » de l’offre par accord daté du 9 octobre 2003, le contrat d’assurance n’a pris effet qu’à compter du paiement par M. Y de sa cotisation, concrétisant la demande de garantie.
Ce paiement a été effectué le 22 octobre 2003, comme l’indique la compagnie d’assurances, ce point n’étant pas contesté par M. Y.
Il apparaît, dans ces conditions, que le contrat a pris effet le 22 octobre 2003 et non le 24 octobre 2003 comme spécifié aux conditions particulière du contrat.
2 – Sur la date de commencement effectif des travaux.
En application des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances et des clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l’annexe 1 de cet article, l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance ; cette notion correspondant à la date du commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
Il appartient à l’assuré qui demande à bénéficier de la garantie prévue au contrat d’assurance de justifier de la date du commencement effectif des travaux qui lui ont été confiés.
Selon contrat d’architecte du 14 janvier 2003, M. Y a été chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, comportant l’élaboration et la construction d’une maison à usage d’habitation.
Ainsi, l’ensemble des travaux afférents à la construction de la maison individuelle des époux X était inclus dans la mission de l’architecte qui ne peut valablement soutenir que les travaux de préparation du terrain et d’accès au chantier ne doivent pas être pris en considération pour apprécier la date de début effectif du chantier.
Il ressort des éléments de la cause que l’entreprise F était chargée, selon marché de travaux du 22 septembre 2003, signé par le maître de l’ouvrage et établi sur un document comportant les références de M. Y, dans le cadre de la « réalisation d’une maison d’habitation », de la réalisation des travaux de « terrassements, structures enterrées, assainissement », comprenant la prestation d’arrachage des arbres, pour un montant global TTC de 19'874,95 euros, les règlements devant s’effectuer « sur présentation de factures détaillées pour des situations de travaux déjà réalisés et après avis écrit de l’architecte ». Il est précisé au contrat que les maîtres d’ouvrage donnaient l’ordre à l’entreprise F d’entreprendre des travaux à la date du 23 septembre 2003, date à laquelle le chantier sera déclaré ouvert. Les parties s’engageaient, par ailleurs, à soumettre à l’architecte toute difficulté qui pourrait naître.
Dans le cadre de ce contrat, l’entreprise F a facturé, le 23 septembre 2003, les travaux de décapage mécanique de la plate-forme de la villa, de fouille en pleine masse mécanique sous-sol, d’intervention d’un tractopelle pour l’arrachage des souches et leur évacuation et d’implantation de la villa « chaises+ piquets », pour un montant de 5417,72 euros TTC.
L’architecte a validé cette facture et donné son accord pour le paiement, selon « compte entreprise » du 10 octobre 2003 portant le cachet de M. Y, pour une somme de 4474,02 euro, tenant compte d’ une moins-value, en relation avec le volume des fouilles, et en donnant un accord de paiement pour la somme de 4250,30 euros, compte tenu d’une retenue de garantie de 5 %.
Il apparaît ainsi, qu’à la date du 23 septembre 2003, les travaux entrant dans la mission de l’architecte, avaient commencé.
Le fait que la société F ait établi, le 6 octobre 2003 un autre devis pour la réalisation d’un chemin d’accès au chantier et ait facturé cette prestation le 14 novembre 2003 ne permet pas de déterminer la date effective d’exécution des travaux ainsi facturés et n’implique aucunement que les travaux confiés à M. Y n’ont débuté que postérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance.
Il apparaît, dans ces conditions que, même en admettant que le contrat d’assurance aurait pris effet le 9 octobre 2013, ce contrat ne peut couvrir les travaux ayant fait l’objet du contrat de maîtrise d’oeuvre du 13 janvier 2003 dès lors qu’ il n’est pas établi que le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré soit intervenu postérieurement au 8 octobre 2013.
Au vu de ces considérations, il convient de constater que la garantie de la société ACTE IARD n’est pas mobilisable relativement au travaux en cause et de réformer en ce sens le jugement rendu le 26 février 2009 par le tribunal de grande instance de Toulouse et le jugement rectificatif rendu le 31 mars 2009.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ACTE IARD la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y, qui succombe dans ses prétentions d’appel, doit être débouté de ce chef de demande et tenu aux dépens d’appel.
Par ces motifs,
— Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 novembre 2011.
— Réforme le jugement rendu le 26 février 2009 par le tribunal de grande instance de Toulouse et le jugement rectificatif rendu par cette juridiction le 31 mars 2009 relativement à la garantie de M. Y par la compagnie ACTE IARD.
— Dit que la garantie de la société ACTE IARD au profit de M. Y n’est pas mobilisable pour les travaux en cause.
— Condamne M. Y à payer à la société ACTE IARD la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. Y aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP PUYBARAUD
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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