Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14
Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.
Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage, pendant laquelle il est régi par le présent titre. A l'issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre II de la première partie, à l'exception de l'article L. 1221-19.
Le contrat d'apprentissage est aujourd'hui réglementé par les articles L.6221-1 et suivants du Code du travail. L'article L.6221-1 du Code du travail pose le principe de base de ce contrat : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. […] selon l'article L.6222-18 du Code du travail, […] ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. […] L'article L6222-18 du code du travail et l'article L641-10 du code de commerce prévoient pour leur part qu'en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du Code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 07 Mars 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 15/03356 […] N° SIRET : B 7 28 504 986 […] L'article L6222-8 du même code précise que « la durée du contrat d'apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. […] Or en vertu de l'article D 6222-30 du code du travail « Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en application de l'article L 6222-8 est inférieure à celle prévue à l'article L 6222-7, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées. ».
[…] R e p r é s e n t é e e t p l a i d a n t p a r M e D a n i e l E L B A Z , […] Par ailleurs la société rappelle que le délai de deux mois prévu par l'article L. 6222 -18 du code du travail pour rompre le contrat d'apprentissage, […] L'article L 6222-7 du code du travail dispose que le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée. […] le contrat débute par […]
[…] La société SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE expose que l'article L. 6222-7 du code du travail prévoit que le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une « durée indéterminée » ou une « durée limitée » ; qu'ainsi le législateur a exclu le contrat d'apprentissage des règles applicables aux contrats à durée déterminée, ce type de contrats étant prévus pour les besoins de l'employeur, alors que le contrat d'apprentissage a pour finalité l'intérêt de l'apprenti. Elle fait valoir que l'article L. 6222-18 du code du travail prévoyant la possibilité d'un licenciement selon les modalités de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'article L. 1235-3 du code du travail doit s'appliquer en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.