Infirmation 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 janv. 2020, n° 16/07845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07845 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 51
N° RG 16/07845
N° Portalis DBVL-V-B7A-NMNR
SAS ARDAN
C/
M. Z X
Mme B Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE LEON
Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats, et Madame Marlène ANGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2019, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS ARDAN
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à HENNEBONT
[…]
[…]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Jean-Loïc PERREAU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame B Y
née le […] à GOURIN
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Jean-Loïc PERREAU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Par délibération du 12 septembre 2006, le conseil municipal de la commune de Pleuven (29) a décidé de la création de la zone d’aménagement concertée (ZAC) de Penhoat Salaün, dont l’aménagement et la gestion ont été confiés à la société Ardan.
Par acte authentique du 31 mars 2010, M. Z X et Mme B Y ont réservé auprès de la société Ardan un terrain à bâtir d’une surface de 495 m² formant le lot n° 17 d’une division cadastrée D n° 1734, et ont obtenu le 9 août 2010 un permis de construire leur maison d’habitation sur cette parcelle.
Puis, par acte authentique du 29 décembre 2010, la société Ardan leur a vendu cette parcelle,
moyennant le prix de 47 099,25 euros.
Prétendant avoir supporté les frais de raccordement à l’égout et de branchement au réseau qui étaient à la charge des propriétaires, et après avoir vainement mis ces derniers en demeure de régler leur participation à ce titre, la société Ardan les a, par acte du 8 janvier 2015, fait assigner en paiement devant le tribunal d’instance de Quimper.
Estimant que la société Ardan ne démontrait pas avoir procédé au paiement des frais dont elle sollicitait le remboursement, le premier juge a, par jugement du 9 septembre 2016 :
• débouté la société Ardan de l’ensemble de ses demandes,
• débouté M. X et Mme Y de leur demande de dommages-intérêts,
• condamné la société Ardan à verser à M. X et Mme Y la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Ardan a relevé appel de cette décision le 17 octobre 2016, en demandant à la cour de :
• dire que M. X et Mme Y sont redevables du paiement relatif au coût du raccordement à la station d’épuration,
• en conséquence, condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 3 127,54 euros,
• subsidiairement, si la cour devait considérer que la TVA n’est pas applicable à ces frais, les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 615 euros,
• condamner solidairement M. X et Mme Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. X et Mme Y concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué et sollicitent la condamnation de la société Ardan au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Ardan le 2 octobre 2019, et pour M. X et Mme Y le 20 mars 2017, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2019.
EXPOSE DES MOTIFS
Le contrat de vente du 29 décembre 2010 mentionne notamment que 'le coût de raccordement aux réseaux (raccordement, mise en place des compteurs, taxes de raccordement ou de branchement) des constructions à édifier sur les terrains sont à la charge des propriétaires ayant entrepris les travaux de construction'.
D’autre part, sous le paragraphe 'Assainissement', il est mentionné que, 'dans le périmètre de la ZAC de Penhoat Salaün, la taxe de raccordement au réseau public d’assainissement et la taxe d’assainissement sont mis en recouvrement par ou pour le compte de la société Ardan, aménageur de la ZAC, qui, en contrepartie, assure le financement de la construction et de la maintenance de la micro station d’épuration sur laquelle les constructions édifiées dans cette zone sont ou seront raccordées.'
Pour justifier de sa demande en paiement, la société Ardan produit :
• l’attestation du maire de la commune de Pleuven du 3 mai 2010 mentionnant que le raccordement des eaux usées des habitation de la ZAC de Penhoat Salaün sera effectué sur la station d’épuration de cette ZAC appartenant à la société Ardan, et que la participation aux
• frais de raccordement et de branchement sera identique à celle demandée par le syndicat des eaux et assainissement de Clohars- Fouesnant, dont dépend la commune, l’arrêté du comité du syndicat des eaux et assainissement de Clohars-Fouesnant, rendu exécutoire le 15 décembre 2010 par la préfecture du Finistère, fixant les tarifs de participation au raccordement à l’égout et aux frais de branchement pour l’année 2011,
• la facture du 21 décembre 2011 adressée à M. X et Mme Y concernant leur participation à ces frais,
• l’arrêté du 9 juillet 2008 lui accordant un permis de construire portant sur la station d’épuration des eaux usées domestiques de la ZAC de Penhoat Salaün,
• la notice décrivant le terrain et présentant le projet,
• le programme des travaux établi par le maître d’oeuvre, la société Setur,
• le procès-verbal de réception, sans réserve, des travaux de construction de la station d’épuration du 6 mai 2010, réalisés par la société MSE,
• le courrier de l’ingénieur réalisation de la société MSE à la société Setur du 8 septembre 2010, auquel était joint le décompte final des travaux,
• l’attestation de la directrice maîtrise d’oeuvre et environnement de la société Setur du 7 octobre 2019, attestant que :
'- la société Setur […] a conclu avec la société Ardan un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur la création d’une station d’épuration dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de Penhoat Salaün à la date du 11 juin 2007,
- les travaux ont été réalisés par la société MSE,
- la réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve à la date du 6 mai 2010 avec la société MSE,
- les travaux de raccordement de la station d’épuration puis des branchements individuels au réseau des constructions édifiées (dont les 53 habitations) sur la ZAC de Penhoat Salaün ont été réalisés dans le cadre des travaux d’aménagement de la ZAC […] '.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la société Ardan justifie avoir fait réaliser la station d’épuration et procéder aux travaux de raccordement des eaux usées émises par les maisons d’habitation au réseau d’égout de la ZAC de Penhoat Salaün.
Ainsi, lorsque M. X et Mme Y ont fait l’acquisition de leur parcelle, celle-ci était raccordée au réseau d’égout se déversant à la station d’épuration de la ZAC, aux termes des travaux pris en charge et financés par la société Ardan.
Pour prétendre que la société Ardan ne peut réclamer le paiement des frais de raccordement, les intimés se bornent à soutenir, qu’au paragraphe 'Travaux de viabilisation', il est mentionné que la société Ardan a vendu à la société Urbatys divers terrains moyennant un prix converti en l’obligation pour cette dernière de réaliser l’ensemble des travaux permettant la viabilisation, et donc des travaux de raccordement, et en déduit que la société Ardan n’a pas eu à en supporter le coût.
Ce moyen est cependant inopérant, dès lors que cette clause a pour seul objet, après rappel aux acquéreurs des engagements pris par la société Urbatys à l’égard de la société Ardan, d’acter que ceux-ci 'déclarent expressément reconnaître la société Urbatys comme seule débitrice de l’obligation de réaliser la viabilisation du terrain acquis, déchargeant la société Ardan de toute obligation à ce sujet'.
Cette clause est par conséquent distincte de la clause de 'Raccordement aux réseaux' mettant expressément le coût de ces travaux 'à la charge des propriétaires des terrains ayant entrepris les travaux de construction', étant précisé à cet égard, sous le paragraphe suivant 'Assainissement', que la société Ardan, aménageur de la ZAC de Penhoat Salaün, 'assure le financement de la construction et de la maintenance de la micro station d’épuration sur laquelle les constructions édifiées dans cette zone sont ou seront raccordées'.
Il est ainsi établi que la société Ardan a satisfait à son obligation de raccordement au réseau des eaux usées, en faisant réaliser la construction de la station d’épuration et procéder au branchement des maisons d’habitation sur le réseau de la ZAC de Penhoat Salaün , et que, partant, elle est fondée à réclamer à M. X et Mme Y le montant de leur participation au raccordement à l’égout et aux frais de branchement, telle que fixée par le syndicat des eaux et assainissement de Clohars-Fouesnant pour l’année 2011, soit les sommes de, respectivement, 1 850 euros HT et 765 euros HT.
Par ailleurs, aux termes de l’article 256 du code général des impôts :
'I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux en tant que tel.
II. 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire […]
V. L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés’ .
Or, comme le souligne à juste titre la société Ardan, celle-ci a agi en son nom propre et pour le compte de la commune de Pleuven, et elle est donc réputée avoir personnellement acquis et livré le matériel nécessaire aux travaux de raccordement qu’elle a effectués.
Ainsi, les frais de raccordement et de branchement sont assujettis à la T.V.A. conformément à l’article 256 du code général des impôts, soit, au taux de 19,60 %, la somme de 512,54 euros.
Il convient donc, après réformation du jugement attaqué, de condamner solidairement M. X et Mme Y à payer à la société Ardan la somme de 3 127,54 euros TTC.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Ardan l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2016 par le tribunal d’instance de Quimper en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement M. X et Mme Y à payer à la société Ardan la somme de 3 127,54 euros TTC ;
Condamne solidairement M. X et Mme Y à payer à la société Ardan la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. X et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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