Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est créé par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 5 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
Afin de protéger les tiers donneurs et leur anonymat, l'article 342-9 du Code civil prévoit deux règles : « En cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. […] Le droit à la connaissance de ses origines L'interdiction d'établir la filiation a été fragilisée par la loi de 2021, avec l'introduction du droit à la connaissance de ses origines personnelles à l'article 16-8-1 du Code civil. […] La preuve peut être établie par tout moyen en application de l'article 310-3 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] J B et Monsieur Z, A, K C ont fait délivrer au procureur de la République aux fins de voir, au visa des articles 8 de la “Convention Européenne des Droits de l'Homme”, 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, 18, 31-2 et 47 du code civil : […] laquelle est reconnue au Canada et opposable aux autorités françaises ; par ailleurs, la reconnaissance de paternité de Monsieur B à l'égard de D établit, en application de l'article 310-3 du code civil, sa filiation paternelle, que le ministère public ne peut contester valablement en postulant l'existence d'une gestation pour autrui, sans aucunement le démontrer ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] 2. L'article 310-3 du code civil prévoit que : « La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état () ». […]
[…] 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; […]
La Cour d'appel a donc violé les textes 310-3 alinéa 2 et 327 du Code civil en refusant l'expertise pour ce motif. Lire la décision… Historique PÉNAL DES AFFAIRES – Blanchiment : le remboursement de dettes avec des fonds frauduleux caractérise un placement Veille Juridique Cass. crim du 25 mars 2026, n°23-84.721 Conformément à l'article 324-1 du Code pénal, toute opération qui conduit à faire entrer dans le circuit... FAMILLE – Expertise biologique en matière de filiation : elle est de droit !
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