Article 316-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972
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Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55

Tout acte d'opposition du procureur de la République mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.

En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.

A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée l'opposition.

L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.

L'officier de l'état civil fait sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre de l'état civil. Il mentionne également en marge de l'inscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. L'auteur de la reconnaissance en est informé sans délai.

En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019

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Décisions13


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679
Annulation

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles : « L'habilitation et l'autorisation mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, […] pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-3 et à l'article L. 314-3-2. ». Aux termes de l'article D. 316-2 de ce code : " I.-Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :/ 1. […] / b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ; […]

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  • Département·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Schéma, régional·
  • Financement public·
  • Service social·
  • Lieu·
  • Établissement

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 2000, 98-12.774, Publié au bulletin
Rejet

Les juges du fond ont exactement décidé que la demande tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc à l'encontre duquel doit être introduite l'action en désaveu de paternité n'était pas interruptive du délai préfix résultant des articles 316, 316-2 et 317 du Code civil.

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  • Demande de désignation d'un administrateur ad hoc·
  • Désaveu de paternité·
  • Filiation legitime·
  • Interruption·
  • Ad hoc·
  • Administrateur·
  • Préfix·
  • Action·
  • Désignation·
  • Enfant

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 2000, 98-16.122, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1998) d'avoir confirmé le jugement du 28 mars 1996 alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que l'acte du 12 juin 1996 était inopérant, voire non avenu, en vertu des dispositions de l'article 316-2 du Code civil, la cour d'appel a violé par fausse application ce texte, ainsi que l'article 322, alinéa 2, du même code ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la déclaration de M. Y… qui avait déjà produit ses effets ne pouvait pas rendre la possession d'état de l'enfant équivoque, voire inexistante, à l'égard de son père prétendu légitime, la cour d'appel a violé l'article 322, alinéa 2, du Code civil ;

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  • Possession d'État conforme au titre de naissance·
  • Contestation de paternité·
  • Filiation legitime·
  • Absence de portée·
  • Contestation·
  • Possession d'état·
  • Enfant·
  • Code civil·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Cour d'appel
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Documents parlementaires84

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Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
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I. – Le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code civil ; ». II. – Le code civil est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l'article 316, sont … Lire la suite…
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