Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55
Tout acte d'opposition du procureur de la République mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.
En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.
A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée l'opposition.
L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.
L'officier de l'état civil fait sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre de l'état civil. Il mentionne également en marge de l'inscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. L'auteur de la reconnaissance en est informé sans délai.
En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.
[…] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : LA [[Cour de cassation (fr)|COUR DE CASSATION]], PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Sur le moyen unique : Vu l'article 311-14 du code civil, ensemble l'article 3 du même code ; Vu l'[[CCfr:311-14|article 311-14]] du [[Code civil (fr)|Code civil]], ensemble l'[[CCfr:3|article 3]] du même [[Code civil (fr)|Code]] ; Attendu qu'aux termes du premier […] [[CCfr:316|316]], [[CCfr:316-2|316-2]] et [[CCfr:317|317]], puis [[CCfr:312|312]] et [[CCfr:314|314]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. […]
Lire la suite…=Arrêt= REPUBLIQUE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE Ligne 12 : Ligne 21 : Sur le moyen unique : Sur le moyen unique : Vu l'article 311-14 du code civil, ensemble l'article 3 du même code ; Vu l'[[CCfr:311-14|article 311-14]] du [[Code civil (fr)|Code civil]], ensemble l'article 3 du même code ; […] il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher […] [[CCfr:316|316]], [[CCfr:316-2|316-2]] et [[CCfr:317|317]], puis [[CCfr:312|312]] et [[CCfr:314|314]] du [[Code civil (fr)|]]. […]
Lire la suite…[…] Monsieur Bertrand X… et Madame Elena Y… se sont mariés le 2 novembre 2002. […] Il résulte des dispositions de l'article 316 et 316-2 du Code Civil que le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance lorsqu'il se trouve sur les lieux, et que tout acte extrajudiciaire de la part du mari sera non avenu s'il n'est suivi d'une action en justice dans le délai de six mois.
[…] — constaté que M D , née le 24 mars 1987, n'a pas perdu à l'égard de M D la possession conforme à son titre de naissance d'enfant légitime, – dit en conséquence C N irrecevable à contester cet état en application de l'article 322 alinéa 2 du Code civil, […] Que l'acte reçu par le notaire, dont les termes sont ci-dessus rappelés, est inopérant, et même non avenu par application des dispositions légales, notamment de l'article 316-2 du Code civil ;
Les juges du fond ont exactement décidé que la demande tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc à l'encontre duquel doit être introduite l'action en désaveu de paternité n'était pas interruptive du délai préfix résultant des articles 316, 316-2 et 317 du Code civil.