Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2003-516 du 18 juin 2003 - art. 5 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2. Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.
Elle prend effet à la date du mariage.
Le dispositif se lit comme suit : « Vu les articles L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, et 1538 du Code civil : 4. La disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis. 5.
Lire la suite…La banque s'est pourvue en cassation soutenant que la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses revenus et patrimoine personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis, s'il en existe La Cour de Cassation, au visa des articles L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, et 1538 du code civil, censure l'arrêt attaqué, affirmant que la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels
Lire la suite…[…] Vu les dispositions légales applicables et notamment l'article L 341-2 et 3 et L 313-10 du Code de la consommation, devenus L 332-1, L343-4, L333-2, L343-6 et l'article 1244-1 du code civil devenu 1343-5,
[…] — que bien que sa fille ait été légitimée par son mariage, elle pouvait en vertu des articles 332-1 et 311-21 du code civil, et en l'absence de déclaration conjointe, désigner sa fille sous le patronyme de X ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] En l'état des conclusions, qu'il a déposées le 1er février 2019 via le RPVA, il demande à la cour, au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation (ancien article L. 341-4) et de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
L'enjeu était simple : les biens indivis font-ils partie des "biens" de la caution au sens de l'article L. 332-1 du Code de la consommation ? La cour d'appel (Colmar, 22 juin 2020) conclut à la négative. A ses yeux : "la caution a acquis en indivision avec son épouse une maison, qui constitue un bien « commun » n'entrant pas dans son patrimoine dès lors qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et que l'épouse n'a pas donné son accord au cautionnement". La censure est prononcée au visa de l'article L. 332-1 précité et de l'article 1538 du Code civil.
Lire la suite…