Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 15 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Filiation française d'un enfant né à l'étranger : l'ancien article 337 du Code civil n'est plus invocable NOTAIRES / Mariage / Divorce / Filiation En application de l'article 311-14 du Code civil, la filiation d'un enfant est régie par la loi nationale de sa mère, au moment de sa naissance. L'ordonna... Cession de biens en copropriété et opposition au versement par le syndic NOTAIRES / Immobilier L'article 20, I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que « Lors de la mutation à titre onére...
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Lire la suite…[…] Vu l'article 20-1 du code civil ; […] que l'établissement du lien de filiation ne peut l'être que dans les termes de l'ancien article 334-8 du code civil : soit par reconnaissance, par l'effet d'un jugement ou par la possession d'état ; mais qu'à l'époque de la minorité de M. X…, la loi du 3 janvier 1972 (anciens articles 337, 339 et 320 du code civil) était en vigueur, M. X… n'étant devenu majeur qu'en 1977 ; qu'il résulte de l'article 337 ancien du code civil que « l'acte de naissance portant indication de la mère vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état » ; […]
[…] Elle fait valoir les dispositions des articles 18, 335 et 337 du Code civil et souligne que la mention de la reconnaissance paternelle a été reportée sur l'acte de naissance de l'enfant conformément aux usages du Cameroun et que l'acte est dépourvu de tout caractère frauduleux.
[…] Par acte en date du 29 octobre 2013, Madame G-H X, née le […] à […], et Madame I J K L, née le […] à Y, (Côte d'Ivoire), ont assigné Monsieur le procureur de la République devant ce tribunal aux fins de voir constater leur nationalité française, sur le fondement des articles 18, 28, 29-3 et 32 du code civil, 319 et 337 anciens du code civil, par filiation maternelle, et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil sur les actes d'état civil.