Rejet 30 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 30 avr. 2024, n° 2301749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 mars 2014, N° 13PA3595 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) a refusé de retenir sa candidature pour l’éligibilité à ce dispositif ;
2°) d’enjoindre à la commission d’admettre sa candidature au dispositif ARPP, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Nunes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission était irrégulièrement composée ;
— en l’absence d’arrêté préfectoral portant agrément de la convention d’attribution de la commune de Paris, la commission du dispositif ARPP n’a pu valablement se réunir et légalement rendre la décision attaquée ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— révèle une discrimination à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en applications des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Lautard-Mattioli ;
— et les observations de M. B, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit
1. Mme A C a sollicité le bénéfice du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP), se substituant à l’accord collectif départemental. Lors de sa séance du 8 octobre 2021, la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) a refusé de faire droit à sa demande. La requérante demande l’annulation de cette décision. Par un jugement n° 2125603 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande de l’intéressée. Par une décision du 2 décembre 2022, dont Mme C demande l’annulation, la Ville de Paris a de nouveau refusé cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence, de l’absence de motivation de la décision et des vices de procédure, qui relèvent des vices propres, sont inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation : " Dans chaque département, le représentant de l’État conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l’accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit : / – pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d’attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; () ".
5. Si la requérante entend se prévaloir de la décision du 29 avril 2011 de la commission de médiation du département de Paris la désignant comme prioritaire dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable ainsi que du jugement n° 1205948 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejoint le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement, confirmé par un arrêt n° 13PA3595 du 10 mars 2014 de la cour administrative d’appel de Paris, ces seules circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée en vertu du principe de l’indépendance des législations, le dispositif ARPP, fondé sur les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, lesquelles ne prévoient aucune automaticité entre la reconnaissance la reconnaissance d’un droit au logement opposable et l’éligibilité à l’accord, un objet différent de celui poursuivi par les dispositions législatives et règlementaires relatives au droit au logement opposable. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, le guide pratique du dispositif ARPP, fondé sur cet article, exclut les retraités sauf " 1. Les couples compte-tenu de la rareté des solutions alternatives de relogement. Pour autant, l’orientation en résidence pour personnes retraitées doit être envisagée au préalable et l’évaluation sociale doit préciser l’impossibilité d’une admission dans des délais rapides ; / 2. Les personnes seules ou en couple vivant avec un enfant mineur avec garde officielle ; / 3. Les personnes seules ou en couple vivant avec un enfant majeur dont l’état de santé physique ou psychologique nécessite la présence d’un parent ; / 4. Les parents dépendant de l’aide apportée par l’enfant majeur compte tenu de l’état de santé physique ou psychologique ".
7. En l’espèce, il résulte des conditions d’éligibilités du dispositif ARPP que, parmi les personnes en retraite, lesquelles ont accès à des dispositifs de logement dédiés dans le cadre des résidences séniors, seules sont ciblées les plus vulnérables, comme le prévoit les dispositions précitées du code de la construction, qui réservent le bénéfice des accords aux personnes connaissant des difficultés économies et sociales. La circonstance que la décision soit fondée sur la non-appartenance, qui n’est pas contestée, de Mme C aux catégories de personnes en retraite visées par le dispositif ARPP n’est donc pas susceptible d’être regardée comme révélant une situation de discrimination. Pour les mêmes raisons, il ne résulte pas de l’instruction que la Ville de Paris, qui s’est bornée à appliquer légalement les critères d’éligibilité du dispositif ARPP, n’ait pas examiné de façon complète la demande de Mme C ou ait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressée, dont la Ville de Paris rappelle en défense qu’elle est éligible au bénéfice des dispositifs « résidences séniors ».
8. En dernier lieu, s’il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites à l’appui de la requête, que Mme C a effectivement renouvelé sa demander de logement social le 8 juillet 2022, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’elle ne répond pas aux critères d’éligibilité du dispositif ARPP.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli La greffière,
I. Tilly
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Quittance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Procédure judiciaire ·
- Réintégration ·
- Virement ·
- Nationalité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Collectivités territoriales ·
- Besoins essentiels ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Recette ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Liberté fondamentale
- Construction ·
- Amende ·
- Manquement ·
- Solidarité ·
- Lavabo ·
- Travailleur ·
- Économie ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Code du travail
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Regroupement familial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Admission exceptionnelle ·
- L'etat
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Titre exécutoire ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Mission ·
- Service public ·
- Conseil d'administration ·
- Conseil d'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.