Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.
La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant.
[…] Code civil - art. 363 -1 (VT) Article 22 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°1923-07-02 du 2 juillet 1923 - art […] Modifie Loi n°2003-516 du 18 juin 2003 - art. 13 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005 Article 26 Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. […] 01 / 01 […]
Lire la suite…[…] Que les parties ne forment pas de demande particulière quant aux nom et prénom de l'enfant, qui conservera donc les noms et prénoms indiqués dans le jugement ivoirien, comme prévu par les articles 363 et 363-1 du code civil ;
[…] S'agissant de la déclaration de choix de nom des enfants, en vertu des articles 363 et 363-1 du code civil, l'acte de naissance des adoptés n'étant pas conservé par une autorité française, la demande ne peut prospérer dans l'immédiat ; […] 1:
[…] Rappelle que la décision n'a que les effets d'une adoption simple et que l'enfant se nommera H E F-D, par application des dispositions des articles 363 et 363-1 du Code civil ; […] 1:
Le mot figure dans le Code civil pour désigner le choix que dans certaines circonstances les personnes qui se portent candidates à l'acquisition de la nationalité française doivent accomplir. Le choix dont il est question à l'article 21-8 du Code civil, qui dispose que tout enfant né en France de parents étrangers a la faculté de décliner la qualité de Français, constitue également une option. On a listé ci-après (voir "Textes") à titre d'exemple quelques uns des différents cas d'option prévus par le Code civil et par le Code de commerce. […] Voir aussi : Stock-options Textes Code civil, articles 17-12, 724-1, 357-1, 363-1, 758-1 et s., 768 et s, 792-2, 812-1-2, 813-6, 917. Code de Commerce, articles L123-25 et s., L225-177 et s., L225-180 et s., L232-5, L232-18, L622-7, L626-18, L642,
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