Confirmation 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 avr. 2021, n° 20/05781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05781 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CUBRIA HOME Avenida Luis de la Concha 2 /, Société A-Z ARQUITECTOS c/ S.A.S. LOSBERGER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 3ème section
N° RG 20/05781 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSJPA
N° MINUTE :
Assignation du : 19 juin 2020
Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 avril 2021
DEMANDERESSES
Société A-Z ARQUITECTOS
[…]
Société CUBRIA HOME Avenida Luis de la Concha 2/[…]
représentées par Maître Alice PEZARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1092
DEFENDERESSE
S.A.S. LOSBERGER 1 rue de Bruch 67170 BRUMATH
représentée par Maître Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC
& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0426
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente assistée de Lorine MILLE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 avril 2021.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LOSBERGER se présente comme l’un des spécialistes et leader en France de la conception, la fabrication et la commercialisation de tentes et structures modulables (structures temporaires à montage rapide) pour l’industrie, la défense, les entreprises, les associations humanitaires ou les collectivités. Elle fournit également des prestations et services associés à ces activités (maintenance, études de montage, etc.).
A la suite d’une réorganisation du groupe LOSBERGER DE BOER auquel elle appartient, intervenue au cours du 1er semestre 2017, la SAS LOSBERGER est venue aux droits de la société LOSBERGER RAPID DEPLOYMENT SYSTEMS (ci-après « LOSBERGER RDS »), laquelle était en charge des activités du groupe dans les secteurs humanitaires et de la défense. La société LOSBERGER RDS détenait une participation minoritaire (un peu moins de 20 %) dans la SAS RAPID, très majoritairement détenue par la société ADEN SERVICES FRANCE (plus de 80 % du capital).
Le 9 novembre 2015, la SAS RAPID s’est vue attribuer par le Service Européen pour l’Action Extérieure (ou « European External Action Service » ou « EEAS ») un contrat portant sur la construction à Mogadiscio en Somalie d’un camp devant accueillir la Délégation de l’Union Européenne composée de diplomates de l’Union Européenne et du personnel qui leur est attaché, et la fourniture de services associés.
Dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec l’EEAS, la SAS RAPID a sollicité ses actionnaires, les sociétés LOSBERGER RDS et ADEN SERVICES FRANCE, pour la réalisation de certaines prestations. Elle a notamment confié :
- à son actionnaire minoritaire la société LOSBERGER RDS, l’exécution des prestations de construction du camp dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ad hoc ;
- à son actionnaire majoritaire ADEN SERVICES FRANCE, l’exécution des prestations des services d’opération et de maintenance du camp une fois celui-ci construit.
Pour les besoins de la construction du camp, la société LOSBERGER RDS s’est approvisionnée en matériaux auprès de différents fournisseurs, dont, notamment, la société ASTURIANA
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GALVANIZADORA exerçant sous l’enseigne « AGALSA ». Des commandes ponctuelles de matériaux de construction ont ainsi été adressées à la société AGALSA, jusqu’à sa cessation d’activité à la fin de l’année 2016. La société LOSBERGER RDS a également sollicité les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS, en tant que fournisseurs, afin d’obtenir des composants et matériaux pour les logements du camp et des prestations d’études.
Les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS, indiquant n’avoir pas été payées pour certaines de leurs prestations et souffrir de différents préjudices résultant d’actes de contrefaçon de brevet et de droits d’auteur, ont, par acte du 12 décembre 2018 assigné la société LOSBERGER RDS devant ce tribunal. La SAS LOSBERGER est intervenue volontaire à la procédure et a invoqué la nullité de cet acte devant le juge de la mise en état au motif qu’elle était affectée d’un vice de fond résultant de l’inexistence juridique de la société LOSBERGER RDS, dissoute puis radiée le 17 mars 2017. Faisant droit à la demande de la SAS LOSBERGER, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté la nullité de l’assignation délivrée par les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS, mettant fin à l’instance, par ordonnance du 12 mars 2020.
Par acte du 19 juin 2020, les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS ont assigné la SAS LOSBERGER devant ce tribunal en paiement des sommes dues au titre de leurs prestations et des honoraires d’architecte, en contrefaçon de droit d’auteur et en contrefaçon de brevet.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, la SAS LOSBERGER demande au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 6, 9, 15, 54, 56, 112 et suivants, 122 et suivants et 700 du code de procédure civile, L. 113-1 et suivants, L. 331-1 et suivants, L. 614-9, L. 614-24 et L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et des pièces versées au débat, de :
A titre principal et in limine litis : P JUGER que l’assignation délivrée le 19 juin 2020 à la demande des sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS est nulle et de nul effet pour défaut d’exposé des moyens en fait et en droit ; P JUGER qu’il en résulte un grief pour la société LOSBERGER SAS constitué par un manquement au principe du contradictoire, un trouble dans les droits de la défense et une rupture dans le principe de l’égalité des armes ; En conséquence, P PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 19 juin 2020 à la demande des sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS ; P JUGER l’instance résultant de cette assignation éteinte ; P REJETER toute prétention contraire.
A titre subsidiaire : P JUGER que les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS sont dépourvues d’intérêt à agir à l’encontre de la société LOSBERGER SAS sur le fondement de prétendues « obligations contractuelles » ; P JUGER que les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS sont dépourvues d’intérêt à agir à l’encontre de la société LOSBERGER SAS en contrefaçon de brevet ; P JUGER que les sociétés CUBRIA HOME et A-Z
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ARQUITECTOS sont dépourvues d’intérêt à agir à l’encontre de la société LOSBERGER SAS en contrefaçon de droits d’auteur ; En conséquence, P JUGER irrecevable et REJETER la demande des sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS tendant à la condamnation de la société LOSBERGER SAS au paiement de la somme de 622.000 euros au titre de la fourniture de matériaux et de la somme de 50.000 euros au titre des honoraires d’architectes ; P JUGER irrecevable et REJETER la demande des sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS tendant à la condamnation de la société LOSBERGER SAS au paiement de la somme de 7.421.273,20 euros au titre des droits d’auteur ; P DECLARER irrecevable et REJETER la demande des sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS tendant au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet la détermination des hypothétiques préjudices qu’elles prétendent subir du fait des actes de contrefaçons de brevet et de droits d’auteur ; P REJETER toute prétention contraire.
En tout état de cause : P CONDAMNER in solidum les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. P CONDAMNER in solidum les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 10 février 2021, les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 6, 9, 14,15, 56,112 et s,122 et s, 700 du code procédure civile, L.112-1, 112-2, L. 113-1 et s., L.331-1 et s, L.614-9, L.614-24 et L.615-1 et s. du code de la propriété intellectuelle et des pièces versées au débat, de :
- débouter la société LOSBERGER SAS de toutes ses demandes à titre principal et subsidaire,
- juger que l’assignation délivrée le 19 juin 2020 à l’encontre de la société LOSBERGER SAS est valide.
- juger l’instance résultant de cette assignation non éteinte.
- condamner la société LOSBERGER SAS à payer à chacune des sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le règlement des entiers dépens.
Conformément à la demande du juge de la mise en état, les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS ont transmis, postérieurement à l’audience du 18 mars 2021, les pièces 11 et 12 visées dans leur assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS LOSBERGER fait valoir qu’au soutien de leurs demandes tendant à la voir condamnée à leur payer diverses sommes au titre de prestations prétendument impayées et de la réparation de préjudices résultant de la contrefaçon de brevet et de droits d’auteur, les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS se contentent de procéder par voie d’allégations vagues, mensongères, faites de raccourcis et non-prouvées. Elles assènent également des qualifications juridiques sans aucune démonstration (sous-traitance, subrogation des demanderesses dans les droits de la société AGALSA, etc.) et invoquent des fondements juridiques imprécis et incohérents,
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sans préciser la loi applicable au litige, s’agissant notamment de faits commis en Somalie. De plus, les demanderesses ne viennent, à aucun moment, identifier précisément les œuvres prétendument protégées par le droit d’auteur et les inventions prétendument protégées par la demande de brevet internationale PCT n° WO 2018 134 449 et les demandes régionales qui en seraient issues. Elles ne viennent pas, non plus, prouver la titularité de leurs droits, ni décrire les actes susceptibles de constituer des contrefaçons. Quant aux fondements factuels, l’exploit introductif d’instance se réfère majoritairement à des pièces rédigées en langues étrangères (espagnol et anglais) non traduites qui, de ce fait, ne peuvent être prises en compte par le juge, par application de l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539. Aussi, à la lecture de l’assignation des demanderesses, la SAS LOSBERGER dit n’être pas en mesure d’identifier et de critiquer les fondements factuels et juridiques des demandes de condamnation dirigées contre elle. L’assignation floue et dénuée d’objet précisément déterminé et/ou de fondement, en fait ou en droit, lui cause ainsi un grief puisqu’elle ne lui permet pas d’assurer, efficacement, sa défense, ce qui constitue de la part des demanderesses un manquement à l’obligation procédurale de loyauté, une violation de l’article 9 du code de procédure civile et une violation du principe du contradictoire et des articles 14, 15 et 16 du même code, outre l’article 6 de la CEDH. La SAS LOSBERGER souligne enfin que l’ampleur des sommes sollicitées mérite un minimum de précisions et de cohérence sur l’objet de cette demande et sa motivation en fait et en droit. Elle demande par conséquent au juge de la mise en état de déclarer nulle et de nul effet l’assignation des sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS en date du 19 juin 2020.
Les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS, demanderesses à titre principal, répliquent que si une assignation doit être précise et complète, les détails ne sont pas exigés dès lors qu’ils peuvent être exposés tout au long de la procédure. Elles estiment avoir satisfait à leurs obligations quant à l’objet de leurs demandes puisqu’elles apportent, par la production de différentes pièces et en retraçant la chronologie des faits, la preuve de leur subrogation conventionnelle dans les droits de la société AGALSA vis à vis de la SAS LOSBERGER en application de la loi française ainsi que le prévoit le contrat de sous-traitance. Elles estiment que leurs demandes en contrefaçon de brevet et de droits d’auteur ne sont pas incompatibles, le créateur ayant le choix d’invoquer l’une ou l’autre des protections mais pouvant aussi les invoquer simultanément lorsqu’il a effectué un dépôt de brevet ou modèle de son invention, et indiquent que l’assignation détaille les droits de propriété intellectuelle, droits d’auteur et brevet dont elles sont titulaires et est accompagnée de pièces en justifiant, ainsi que des préjudices subis. Si quelques pièces produites le sont en langue étrangère compte tenu du contexte du dossier, elles ne le sont pas « majoritairement « contrairement aux affirmations de la SAS LOSBERGER et aucun texte n’interdit aux juges du fond de tenir compte d’une pièce rédigée en langue étrangère, l’obligation d’utiliser le français ne concernant que les actes de procédure. Leurs prétentions sont donc précises et juridiquement fondées. Elles en déduisent que ne sont pas établis les manquements dénoncés par la SAS LOSBERGER, pas plus que le grief selon lequel la défenderesse se trouve dans l’impossibilité de pouvoir assurer utilement et efficacement sa défense. Par conséquent, elles demandent au juge de la mise en état de rejeter l’exception de nullité de l’assignation déposée par la SAS
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LOSBERGER.
Sur ce,
L’article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions ».
L’article 114 du même code dispose quant à lui que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, la SAS LOSBERGER expose dans ses conclusions d’incident le contexte dans lequel la SAS RAPID s’est vue attribuer par le Service Européen pour l’Action Extérieure un contrat portant sur la construction à Mogadiscio, en Somalie, d’un camp devant accueillir la Délégation de l’Union Européenne, laquelle a sollicité la société LOSBERGER RDS, aux droits de laquelle vient la défenderesse, pour l’exécution des prestations de construction du camp dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, cette société s’étant elle- même approvisionnée en matériaux auprès de différents fournisseurs, dont la société AGALSA. Elle rappelle également que la société LOSBERGER RDS a également sollicité les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS, en tant que fournisseurs, afin d’obtenir des composants et matériaux pour les logements du camp et des prestations d’études. Dès lors, quand bien même les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS ne justifient pas à quel titre elles seraient subrogées dans les droits de la société AGALSA, il apparaît qu’elles ont directement fourni à la société LOSBERGER RDS certaines prestations, ce qui ressort également des pièces qu’elles ont versées à l’appui de leurs conclusions sur incident. Par conséquent, la SAS LOSBERGER ne peut se prévaloir de ce que les demanderesses, qui visent dans leur assignation l’article 1341 du code civil, n’exposent pas clairement leurs moyens en fait et en droit concernant leur demande en paiement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la défenderesse.
Par ailleurs, seuls les actes de procédure doivent être obligatoirement rédigés en français en application de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 et les parties peuvent produire en justice des documents en langue étrangère. Le juge n’est donc pas tenu d’écarter des pièces rédigées à l’origine en langue étrangère. En l’espèce, les pièces litigieuses, établies en espagnol, langue d’origine des demanderesses, mais également en anglais, sont de nature à permettre au tribunal et au juge de la mise en état d’en donner la signification matérielle et intellectuelle et d’en apprécier la force probante. Leur production ne caractérise donc pas en tant que telle une absence de moyens de fait.
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En revanche, les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS, qui invoquent également des faits de contrefaçon de brevet, n’indiquent pas, dans leur assignation, le contenu des revendications qui seraient contrefaites, pas plus que la nature des actes reprochés à la société LOSBERGER, ni même le territoire sur lesquel les actes auraient été commis alors que la défenderesse a son siège social en France, les demanderesses ont le leur en Espagne et que le camp dont la construction aurait mis en œuvre l’invention brevetée se trouve en Somalie, pays non désigné dans la demande de brevet PCT publiée le 26 juillet 2018 (pièce 12 demanderesses). Le juge de la mise en état ne peut que relever que les demanderesses ne sont pas à même d’expliciter le préjudice qu’elles auraient subi du fait de la contrefaçon de leur brevet, même à titre provisionnel ou forfaitaire, et sollicitent la désignation d’un expert judiciaire, alors qu’une telle désignation n’a pas vocation à pallier le manque de preuves apportées par le demandeur à une action.
Quant à la demande des sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, il leur appartenait d’exposer précisément la nature et les caractéristiques originales de l’oeuvre sur laquelle elles revendiquent le bénéfice de la protection par le droit d’auteur, à défaut de quoi celle-ci demeure non identifiée, ce qui empêche la SAS LOSBERGER de connaître le périmètre de la protection revendiquée. Les plans argués de contrefaçon ne sont au demeurant pas communiqués au bordereau accompagnant l’assignation.
En l’absence de ces éléments, l’assignation des sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS doit être considérée comme ne comportant pas un exposé des moyens de fait et de droit, ce dont il résulte un grief pour la SAS LOSBERGER qui n’est pas à même d’assurer sa défense au regard des actes de contrefaçon qui lui sont imputés. Par conséquent, l’assignation délivrée le 19 juin 2020 sera déclarée nulle pour vice de forme, en conséquence de quoi l’instance se trouve éteinte.
Les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS, qui succombent, supporteront in solidum les dépens du présent incident ainsi que leurs propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS seront condamnées in solidum à payer à la SAS LOSBERGER la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’assignation délivrée le 19 juin 2020 à la SAS LOSBERGER à la demande des sociétés CUBRIA HOME et A-Z
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ARQUITECTOS nulle pour vice de forme,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE in solidum les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS à payer à la SAS LOSBERGER la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés CUBRIA HOME et A-Z ARQUITECTOS aux dépens du présent incident.
Faite et rendue à Paris le 13 avril 2021
La Greffière Le Juge de la mise en état
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