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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 sept. 2024, n° 22/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00325 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TKZS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00325 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TKZS
MINUTE N° 24/1203 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aïcha Ouahmane, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire PC 335
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] a été victime le 22 avril 2019 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et pour lequel son état de santé a été considéré comme guéri au 30 janvier 2021 par décision de la caisse du 28 janvier 2021.
Contestant la fixation de la date de guérison, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil qui, par jugement du 31 mars 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé complet des faits et de la procédure, a considéré que les conclusions du Docteur [E], désigné en application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, n’étaient pas suffisamment claires et a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [V] [X]-[D] aux fins de dire à quelle date la consolidation la guérison de l’état de santé de M. [W] [U] devait être fixée.
L’expert a déposé un rapport de carence le 20 décembre 2023 après deux vaines convocations de l’intéressé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024.
Le conseil de M. [U] a indiqué ne plus avoir de nouvelles de son client et s’en est remis à la décision du tribunal. M. [U] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 mai 2024 n’a pas comparu.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a sollicité un jugement de rejet de la demande de M. [U] et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
L’appréciation de l’incapacité physique étant une question d’ordre médical, le juge a estimé que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises, qu’ordonner un complément d’expertise, ou une nouvelle expertise médicale technique si l’une des parties en fait la demande (civ. 2e 24 janvier 2019 n°17-28933).
Le tribunal constate que le requérant ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous fixés par l’expert par lettres recommandées avec accusé de réception et qu’il n’a jamais fait connaître le motif de ses absences. Il ne s’est pas davantage présenté à l’audience.
Le tribunal en tire les conséquences et le déboute de sa demande.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [W] [U] de ses demandes ;
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
La Greffière La Présidente
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