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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 11 mars 2021, n° 19/03151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03151 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 11 mars 2021
N° RG 19/03151 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TQRJ CK
DEMANDEURS :
Madame C D épouse X […], née le […] à MOUSCRON (BELGIQUE) (SEINE-ET-MARNE) représentée par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE
Monsieur E X […], né le […] à […]) représenté par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Madame F X […], née le […] à […]) représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010565 du 12/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE),
Monsieur E B […], né le […] à représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010566 du 12/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : K L Assisté de I J, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 21 octobre 2020
DÉBATS : à l’audience du 14 janvier 2021, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021, date indiquée à l’issue des débats ;
1/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/03151 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TQRJ
– EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. E B et de Mme F X sont issus les enfants : Y, né le […], âgé de 16 ans, Téa, née le […], âgée de 14 ans, Z, née le […], âgée de 10 ans
M. E X et Mme C D épouse X sont les grands-parents des enfants.
Les contacts entre les petits-enfants et les grands-parents maternels sont rompus depuis le 22 août 2018.
Par exploit d’huissier du 12 avril 2019, M. E X et Mme C D épouse X ont attrait M. E B et Mme F X devant le juge aux affaires familiales pour voir organiser à leur profit un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leurs petits-enfants.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2021, M. E X et Mme C D épouse X sollicitent l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants s’exerçant les fins de semaine paire, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires d’hiver et deux semaines consécutives durant les vacances scolaires d’été.
Ils font valoir, pour l’essentiel, qu’ils entretenaient des liens affectifs très étroits avec leurs petits-enfants, puisqu’ils les voyaient tous les jours et les emmenaient en séjour de vacances aux sports d’hiver une semaine par an et en séjour de vacances durant deux semaines l’été, sans leurs parents. Ils soulignent qu’ils les emmenaient régulièrement au restaurant ou à des spectacles, leur offraient des cadeaux et que leur jardin est aménagée pour eux (trampoline, quad, piscine, tyrolienne, poulailler…). Ils indiquent ne pas avoir compris la rupture brutale de liens à l’issue d’une sortie à Pairi Daiza, ni la multiplication des plaintes déposées par leur fille à leur encontre. Ils contestent les accusations de mauvais traitements. M. X admet avoir dit à Y qu’il était « con comme son père », et le regretter, faisant référence au fait qu’il ne cessait d’embêter sa sœur, comme son frère à son âge. Les consorts X expliquent avoir tenté de maintenir le lien en assistant aux séances de sport des enfants et en se présentant à l’école. Ils admettent avoir pu se montrer virulents, en raison de la colère et de la souffrance ressenties.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2021, M. E B et Mme F X s’opposent à la demande de droits de visite et d’hébergement.
A cet effet, ils exposent que depuis de nombreuses années, des tensions sont apparues dans les relations familiales, du fait que les grands-parents s’adonnent à un dénigrement systématique de M. B devant les petits-enfants, à des insultes récurrentes envers les enfants, des disputes habituelles dans leur couple, dont les petits-enfants sont les témoins. Ils expliquent avoir rompu les liens parce que les trois enfants se sont plaints à leur retour de la sortie à Pairi Daiza, de ce que les grands-parents n’avaient cessé de dénigrer et insulter Mme F X et M. B, plaçant les enfants dans une situation malaisée. Ils ajoutent que depuis la rupture des relations ils sont victimes de leur comportement, Mme X ayant bousculé sa fille, l’ayant attendu devant la porte d’amis et l’ayant empoignée après un cours de gymnastique de ses filles, M. X ayant menacé de mort et insulté sa fille devant l’école.
2/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/03151 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TQRJ
Ils prétendent que le comportement des grands-parents est devenu oppressant avec leur présence aux entrainements sportifs des enfants qui les perturbait et perturbait aussi la séance, et même harcelant, avec des klaxons systématiques devant leur maison, l’envoi de nombreux courriers, la multiplication des appels sur les portables des enfants et notamment de Y, y compris pendant leurs cours, leur présence dans les lieux fréquentés par les enfants (skatepark, sur le trajet entre leur domicile et le lycée). Ils affirment que depuis longtemps avant la rupture de liens déjà, les enfants passaient moins de temps chez leurs grands-parents. Ils soulignent qu’il résulte de l’audition de Y et de Téa qu’ils ne souhaitent pas rencontrer leurs grands-parents. Enfin, ils rappellent que si d’après la jurisprudence, le conflit entre les parents et les grands-parents ne suffit pas à lui seul à empêcher les relations avec les petits-enfants, lorsque le conflit peut avoir une influence négative sur ces relations, il est de l’intérêt de l’enfant de les suspendre.
Par avis du 14 décembre 2020, M. le procureur de la République émet un avis défavorable à la demande de droit de visite et d’hébergement formulée par M. E X et Mme C D épouse X.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 janvier 2021 par ordonnance du 21 octobre 2020, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2021. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le de?fendeur ne comparai?t pas, il est ne?anmoins statue? sur le fond. Le juge ne fait droit a? la demande que dans la mesure ou? il l’estime re?gulie?re, recevable et bien fonde?e.
Sur les vérifications procédurales
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune mesure d’assistance éducative n’est ouverte auprès d’un juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille.
Sur l’audition des enfants
En vertu de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu, seul ou avec l’assistance d’un avocat, par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l’espèce, Y et Téa ont été entendus le 2 octobre 2019.
Sur la demande principale
3/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/03151 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TQRJ
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement au profit de M. E X et Mme C D épouse X
Aux termes de l’article 371-4 du code civil, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.
En l’espèce, il ressort des éléments des débats que les enfants entretenaient des relations très régulières avec leurs grands-parents maternels jusqu’au 22 août 2018, ceux-ci les emmenant notamment régulièrement en séjours de vacances.
A compter de cette date, Mme F X et M. B se sont opposés à ce que leurs enfants rencontrent leurs grands-parents maternels.
Ils fondent leur opposition à toute relation non sur un conflit entre eux, mais sur le comportement de M. et Mme X, tant à l’égard des enfants personnellement, avec des insultes et des gestes violents, qu’à leur égard, par des insultes et du dénigrement devant les enfants ce qui les mettrait mal à l’aise.
Suite à cette rupture brutale des relations, M. et Mme X ont multiplié les démarches auprès de leur fille pour obtenir la reprise des rencontres avec Y, Téa et Z. Ils ont également tenté de voir leurs petits-enfants et d’obtenir des informations à leur sujet, malgré l’opposition de leurs parents, en se présentant à tous leurs entrainements sportifs et même en se présentant dans leur établissement scolaire pour exiger leurs bulletins. La CPE du collège et le directeur de l’établissement ont attesté du comportement véhément, des exigences et des menaces de M. X pour obtenir indûment les bulletins scolaires pièces 20 et 21). Deux enseignantes ont attesté d’une manifestation verbale violente de M. X qui était entré sans autorisation dans l’enceinte de l’école (pièce 10). L’entraineur sportif de Y a fait état de la présence des grands-parents à une séance d’entrainement qui a perturbé l’adolescent et les autres membres de l’équipe et de la discussion houleuse qu’il a eu avec eux, lorsqu’il leur a demandé de quitté le complexe (pièce 9).
Si la souffrance de M. et Mme X d’être privés de leurs petits-enfants et leur colère de la situation sont compréhensibles, leur comportement a aggravé la situation. En effet, leurs relations avec leur fille se sont dégradées. Surtout, les trois enfants ont été impliqués dans le conflit et exposés aux réactions véhémentes de leurs grands-parents vis à vis de leurs parents, des personnels éducatifs et de leurs entraineurs.
Il est versé aux débats des courriers manuscrits rédigés par chacun des trois enfants le 22 septembre 2019, qui ont été envoyés à M. et Mme X. Dans ces lettres, Y, Téa et Z expriment chacun avec ses mots et avec des exemples précis et ressentis individuels, leurs souhaits de ne plus les rencontrer, en raison tant de leur comportement lorsqu’ils les voyaient, qu’en raison de leur comportement après la rupture des liens. Les trois enfants invoquent ainsi l’agressivité de leur grand-mère à leur égard et son dénigrement (« méchancetés ») de leur mère devant eux. Téa et Z insistent sur leur gêne et leur malaise lorsqu’elle vient à leurs entrainements.
Y écrit « Je t’écris pour te demander d’arrêter de me suivre partout ou je vais. A cause de toi j’ai arreté le basket car tu viens tout le temps me harceler en plus tu prends des photos de moi et tu me déranges par ta présence ».
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Lors de leur audition le 2 octobre 2019, Y et Téa, alors âgés de 15 ans et de près de 13 ans, ont exprimé la même position. Y évoque le fait que sa grands-mère lui lançait des chaussures et que son grand-père disait qu’il « était con comme son père ». Il évoque la pression ressentie par la présence de ses grands-parents à tous ses entrainements qui l’a conduit à arrêter le basket, par le fait qu’ils aient tenté d’obtenir des renseignements auprès de ses camarades et le fait qu’ils se soient présentés à son école. Il a exprimé qu’il ne souhaitait plus les voir. Téa évoque les jets de chaussures et les insultes à l’égard de ses parents. Elle insiste sur le fait qu’elle a demandé à sa grand-mère de ne plus venir à ses entrainements sportifs et qu’elle n’a pas respecté sa demande. Comme son frère, elle exprime sa volonté de ne plus rencontrer ses grands-parents.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les trois enfants ont souffert lors de leurs visites à leurs grands-parents, du comportement insultant et de dénigrement de ceux-ci à l’égard de leurs parents. Par leur comportement postérieur au mois d’août 2018, M. et Mme X ont dégradé davantage leur relation avec leurs petits-enfants, au point que ceux-ci expriment clairement le refus de maintenir toute relation avec eux.
Dès lors, la dégradation des relations entre M. et Mme X et Y, Téa et Z est telle, qu’il serait contraire à l’intérêt des mineurs de fixer un droit de visite à leur profit. En conséquence leur demande de droits de visite et d’hébergement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens regroupent les frais de justice listés par l’article 695 du code de procédure civile ; il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
et Mme X succombant, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision en chambre du conseil, en premier ressort et réputée contradictoire,
DÉBOUTE M. E X et Mme C D épouse X de leur demande de droits de visite et d’hébergement à l’égard de Y, Téa et Z ;
DÉBOUTE M. et Mme X de leurs autres demandes ;
DIT que la présente décision doit être notifiée au ministère public ;
CONDAMNE M. et Mme X aux dépens.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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