Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 13
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d'un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié.
Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle.
Concernant le droit de visite et d'hébergement, le Code civil impose une exigence de vigilance : l'article 375-7 exige que toute décision fixant un droit de visite ou d'hébergement précise la périodicité des rencontres. […]
Lire la suite…La première chambre civile de la Cour de cassation profite du cas d'espèce pour rappeler les dispositions en vigueur : Aux termes de l'article 375 du code civil, lorsqu'un enfant est en danger, le Juge des enfants peut être saisi pour ordonner une mesure d'assistance éducative ; Selon l'article 375-2 du même code, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel qui s'entend de son milieu familial ; Enfin, selon l'article 375-3, 3° dudit code, si la protection de l'enfant l'exige le Juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'ASE […] Cet article n'engage que son auteur. […]
Lire la suite…[…] 2. Selon l'article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ». Selon son article 375-2 : « Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. […]
[…] [Localité 2] […] A l'audience du 02 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. […] Il ressort ainsi de ces pièces que Mme [K] [H] a bénéficié de mesures d'assistance éducative administrative, la maintenant au domicile de sa mère dans le cadre des dispositions de l'article 375-2 du code civil. Elle n'a donc pas été confiée à l'ASE en application des dispositions de l'article 375-3 3° du code civil.
[…] En vertu de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ». Aux termes de l'article L. 228-3 du même code : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, […] les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : / 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3,375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; […]
Principes directeurs : intérêt supérieur de l'enfant et primauté de l'éducatif En matière civile, l'article 375-1 du Code civil précise que le juge des enfants est compétent pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. […]
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