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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 mai 2025, n° 23/05224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05224 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSXY
N° PARQUET : 23.1413
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Avril 2023
AJ du TJ DE [Localité 6]
du 19 Janvier 2023
N° 2022/036410
[1]V.B
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [H]
Chez [C] [M],
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile SCHWARZ,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036410 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 28/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05224
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation,
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [H] constituées par l’assignation délivrée le 13 avril 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025,
Décision du 28/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05224
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 1er juillet 2022, Mme [K] [H], se disant née le 3 juillet 2004 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 1694/2022.
Par décision du 14 octobre 2022, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu’elle n’avait pas été confiée à l’Aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) par décision judiciaire mais bénéficiait uniquement d’une mesure d’assistance éducative à domicile, de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions imposées par l’article 21-12 du code civil (pièce n°1 de la requérante).
Mme [K] [H] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 14 octobre 2022 et d’ordonner l’enregistrement de cette déclaration. Elle expose qu’elle remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [K] [H] n’est pas de nationalité française. Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d’un placement depuis au moins trois années auprès des services de l’ASE.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande par ailleurs formée par Mme [K] [H].
La demande de Mme [K] [H] tendant à voir annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 14 octobre 2022 sera donc jugée irrecevable.
Décision du 28/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05224
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis ni la date à laquelle la décision de refus a été notifiée à Mme [K] [H]. Toutefois, la demanderesse ne soutient pas que la décision de refus lui a été notifiée plus de six mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à Mme [K] [H] de démontrer que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
En l’espèce, pour justifier de sa prise en charge par l’ASE pendant trois ans, Mme [K] [H] produit une attestation de la responsable du secteur ASE au sein de la sous-direction de la prévention et de la protection de l’enfance de la Ville de [Localité 6], indiquant que la demanderesse a été accompagnée dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative à domicile (ci-après AED) depuis le 17 avril 2019, ainsi que les décisions de ce même service mettant en place une mesure d’AED renforcée de 2019 à 2022 (pièces n°3 de la requérante).
Il ressort ainsi de ces pièces que Mme [K] [H] a bénéficié de mesures d’assistance éducative administrative, la maintenant au domicile de sa mère dans le cadre des dispositions de l’article 375-2 du code civil. Elle n’a donc pas été confiée à l’ASE en application des dispositions de l’article 375-3 3° du code civil.
Comme l’indique à juste titre le ministère public, Mme [K] [H], n’ayant pas été confiée à l’ASE, ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 21-12 du code civil.
En conséquence, Mme [K] [H] sera déboutée de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Cécile Schwarz sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [K] [H] tendant à annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Déboute Mme [K] [H] de la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er juillet 2022, devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris, sous la référence DnhM 1694/2022 ;
Juge que Mme [K] [H], née le 3 juillet 2004 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne Mme [K] [H] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Mai 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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