Article 405 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1965
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Version01/01/2009
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Version17/10/2015

Entrée en vigueur le 17 octobre 2015

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
Le conseil de famille peut décider que l'exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.
A moins qu'il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre. Ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 2015

Commentaires2


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 2 janvier 2007

Désormais, en l'absence de tutelle testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, « le conseil de famille désigne un tuteur au mineur » (article 404 nouveau du code civil). […] s'il estime qu'il remplit les conditions prévues par la loi, et il est ensuite possible pour le conseil de famille de désigner ce beaux-parents comme tuteur. […] Enfin, aux termes de l'article 405 nouveau du code civil, la tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la gestion des biens du mineur et un tuteur chargé de la personne même du mineur, qui assume ainsi la prise en charge quotidienne de l'enfant, son entretien et son éducation.

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Décisions36


1CJUE, n° C-520/21, Arrêt de la Cour, Arkadiusz Szcześniak contre Bank M. SA, 15 juin 2023

[…] L'article 5 de l'ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 1964, no 16), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), énonce : […] L'article 405 de ce code prévoit :

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  • Effets de la constatation du caractère abusif d'une clause·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Renvoi préjudiciel·
  • Clauses abusives·
  • Consommateur·
  • Directive

2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE A.A.K. c. TÜRKİYE, 3 octobre 2023, 56578/11

[…] 12. Le 10 avril 2009, le parquet d'Aydın chargea le procureur d'instruire sur la question de savoir si la requérante devait être mise sous tutelle en application de l'article 405 § 1 du code civil no 4721 (« CC » - paragraphe 40 ci-dessous).

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  • Mise sous tutelle·
  • Hôpitaux·
  • Principe·
  • Protection·
  • Capacité·
  • Ingérence·
  • Royaume-uni·
  • Assistance·
  • Processus décisionnel·
  • Gouvernement

3Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 25 mars 2011, n° 09/02412
Désistement

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR Vu les articles 400 à 405 du code civil, 396,397 et 399 du code de procédure civile, Donne acte à la société A B, Maître Z es-qualités et Maître Y es-qualités de ce qu'ils ne contestent pas la déclaration de créance de la société FFF B en date du 1 er juillet 2010 arrêtée à la somme de 1.595.601,74 € en principal, intérêts, frais et dépens, Donne acte à la société A B, à Maître Z es-qualités et Maître Y es-qualités et à Monsieur E F de ce qu'ils se désistent de leur appel et à la société FFF B de ce qu'elle accepte leur désistement dès lors que sa déclaration de créance arrêtée à la somme ci-dessus n'est pas contestée,

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  • Sociétés·
  • Ès-qualités·
  • Désistement·
  • Déclaration de créance·
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  • Donner acte·
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  • Appel·
  • Date·
  • Déclaration
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