Conseil d'Etat, Section, du 13 juillet 1968, 72002, publié au recueil Lebon

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  • Droit de préemption

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le législateur a entendu confier aux S.A.F.E.R., bien qu’elles revêtent une forme de droit privé, la gestion d’un service public administratif. Les décisions unilatérales individuelles s’imposant aux intéressés prises par ces sociétés constituent l’usage fait par elles d’une des prérogatives de puissance publique qu’elles détiennent et présentent le caractère d’actes administratifs. La décision préalable par laquelle une S.A.F.E.R. fait connaître au propriétaire d’un fonds agricole mis en vente, dans les formes prévues à l’article 796 du Code rural, qu’elle accepte d’acheter le fonds aux prix et conditions qui lui ont été communiqués, manifestant ainsi sa détermination d’exercer son droit de préemption, fait grief au tiers acquéreur qu’elle évince de la vente et auquel elle s’impose dès qu’elle a été prise.

En donnant aux S.A.F.E.R., constituées par la loi du 5 août 1960 pour favoriser l’aménagement foncier agricole et rural la mission d’intérêt général "d’améliorer les structures agraires, d’accroître la superficie de certaines exploitations agricoles et de faciliter la mise en culture du sol et l’installation d’agriculteurs à la terre", en leur conférant certaines prérogatives de puissance publique et en les soumettant à divers contrôles de l’autorité de tutelle, le législateur a entendu leur confier, bien qu’elles revêtent une forme de droit privé, la gestion d’un service public administratif. Les décisions unilatérales individuelles s’imposant aux intéressés prises par ces sociétés, constituent l’usage fait par elles d’une des prérogatives de puissance publique qu’elles détiennent et présentent le caractère d’actes administratifs, dont la légalité ne peut être contestée devant le Tribunal de grande instance. La décision préalable par laquelle une S.A.F.E.R. fait connaître au propriétaire d’un fonds agricole mis en vente, dans les formes prévues à l’article 796 du Code rural, qu’elle accepte d’acheter le fonds aux prix et conditions qui lui ont été communiqués, manifestant ainsi sa détermination d’exercer son droit de préemption, fait grief au tiers acquéreur qu’elle évince de la vente et auquel elle s’impose dès qu’elle a été prise.

En donnant aux S.A.F.E.R., constituées par la loi du 5 août 1960 pour favoriser l’aménagement foncier agricole et rural, la mission d’intérêt général "d’améliorer les structures agraires, d’accroître la superficie de certaines exploitations agricoles et de faciliter la mise en culture du sol et l’installation d’agriculteurs à la terre en leur conférant certaines prérogatives de puissance publique et en les soumettant à divers contrôles de l’autorité de tutelle, le législateur a entendu leur confier bien qu’elles revêtent une forme de droit privé, la gestion d’un service public administratif. Les décisions unilatérales individuelles s’imposant aux intéressés prises par ces sociétés constituent l’usage fait par elles d’une des prérogatives de puissance publique qu’elles détiennent et présentent le caractère d’actes administratifs ; les litiges auxquels elles peuvent donner lieu ressortissent à la compétence de la juridiction administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 13 juill. 1968, n° 72002, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 72002
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 15 décembre 1966
Textes appliqués :
Code rural 796, 797, 798, 799, 795, 790

Loi 60-808 1960-08-05 art. 13, art. 15

Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 III al. 2

Dispositif : Annulation renvoi
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007641294

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur y… marius tendant a l’annulation d’un jugement du 16 decembre 1966 par lequel le tribunal administratif de toulouse a rejete, comme portee devant une juridiction incompetente pour en connaitre, sa demande tendant a l’annulation de la preemption exercee par la societe d’amenagement foncier des departements de l’aveyron, du lot et du tarn sur la vente de terrains agricoles sis a x… maury, commune de boussac, a lui consentie par la dame veuve a…, ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir de ladite preemption et, par voie de consequence de l’attribution faite a des tiers des parcelles preemptees ;
Vu la loi du 5 aout 1960, ensemble le decret du 14 juin 1961 ; la loi du 8 aout 1962, ensemble le decret du 20 octobre 1962 ; le code rural ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que, pour rejeter la demande du sieur y… tendant a l’annulation de l’acte par lequel la societe d’amenagement foncier des departements de l’aveyron, du lot et du tarn a decide d’exercer son droit de preemption a l’occasion de l’alienation de terrains agricoles mis en vente par la dame veuve a…, le tribunal administratif de toulouse s’est fonde sur ce qu’il resultait des dispositions de l’article 7-iii, deuxieme alinea de la loi du 8 aout 1962, que les litiges nes de l’exercice du droit de preemption des societes d’amenagement foncier et d’etablissement rural echappaient, par la volonte meme du legislateur, a la competence des juridictions administratives ;
Cons. Qu’aux termes de cette disposition legislative : "le droit de preemption des societes d’amenagement foncier et d’etablissement rural s’exerce dans les conditions prevues par les articles 796 a 799 du code rural ; toutefois, la fonction impartie par ces articles au tribunal paritaire est exercee par le tribunal de grande instance ; qu’il ressort des termes memes des articles 796 a 799 du code rural, ainsi que de l’article 795 du meme code, auquel renvoie une autre disposition de l’article 7 de la loi du 8 aout 1962, que cette fonction est limitee a la fixation de la valeur venale des biens et des conditions de la vente, au cas ou le beneficiaire du droit de preemption estime le prix exagere, a l’annulation des ventes faites en infraction des dispositions regissant le droit de preemption et, dans ce dernier cas, a la proclamation du beneficiaire de ce droit acquereur aux lieu et place du tiers ; qu’en l’absence de toute disposition expresse, cette fonction ne saurait etre etendue a l’examen de la legalite de l’acte anterieur par lequel une societe d’amenagement foncier et d’etablissement rural decide d’exercer son droit de preemption ;
Cons. Que, pour favoriser l’amenagement foncier agricole et rural defini par son article 13, la loi d’orientation agricole du 5 aout 1960 a prevu la constitution de societes d’amenagement foncier et d’etablissement rural chargees d’acquerir des terres ou des exploitations agricoles librement mises en vente par leurs proprietaires ainsi que des terres incultes destinees a etre retrocedees apres amenagement eventuel ; qu’aux termes de l’article 15 de la meme loi, ces societes ont pour but notamment « d’ameliorer les structures agraires, d’accroitre la superficie de certaines exploitations agricoles et de faciliter la mise en culture du sol et l’installation d’agriculteurs a la terre », a l’exclusion de tout but lucratif ; qu’en vue de mettre ces societes a meme d’executer la mission d’interet general qui leur est ainsi confiee et d’assurer a l’administration un droit de regard sur les modalites d’accomplissement de leur mission, le legislateur leur a confere certaines prerogatives de puissance publique et les a soumises a divers controles de l’autorite de tutelle ; qu’en particulier, elles doivent etre agrees par le ministre de l’agriculture et le ministre des finances et des affaires economiques ; que leur zone d’action est definie par la decision d’agrement, de telle sorte que chaque societe ait seule la responsabilite des operations sur un meme territoire ; que l’article 7 de la loi du 8 aout 1962 complementaire de la loi d’orientation agricole a institue a leur profit un droit de preemption en cas d’alienation de fonds agricoles ou de terrains a vocation agricole ; que ce droit, a la difference de celui qui est accorde a l’exploitant preneur en place par les articles 790 et suivants du code rural, ne peut s’exercer dans l’interet personnel de son beneficiaire, mais seulement a des fins d’interet general limitativement z… par la loi ; qu’enfin, les ministres charges de la tutelle de ces societes approuvent la nomination de leurs dirigeants, leurs programmes annuels d’operations et controlent leur activite par l’intermediaire de commissaires du gouvernement ayant le pouvoir d’approuver leurs acquisitions d’un montant superieur a celui fixe par arrete et de s’opposer aux projets de cessions de propriete ainsi qu’aux projets d’installation d’exploitants en qualite de preneurs ;
Cons. Qu’en edictant l’ensemble de ces dispositions, le legislateur a entendu confier aux societes d’amenagement foncier et d’etablissement rural, bien qu’elles revetent une forme de droit prive, la gestion, sous le controle de l’administration, d’un veritable service public administratif ; que, dans les cas ou ces societes prennent des decisions unilaterales individuelles qui s’imposent aux interesses et constituent l’usage fait par elles d’une des prerogatives de puissance publique qui leur sont conferees par la loi, ces decisions presentent le caractere d’actes administratifs ; qu’il en est ainsi, notamment, a l’egard du tiers acquereur et a l’exclusion de l’acte de vente lui-meme, de la decision prealable par laquelle une societe d’amenagement foncier et d’etablissement rural fait connaitre au proprietaire d’un fonds agricole mis en vente, dans les formes prevues a l’article 796 du code rural auquel renvoie l’article 7 de la loi du 8 aout 1962, qu’elle accepte d’acheter le fonds aux prix et conditions qui lui ont ete communiquees, manifestant ainsi sa determination d’exercer son droit de preemption ; que cette decision fait grief au tiers acquereur qu’elle evince de la vente et auquel elle s’impose des qu’elle a ete prise et tant qu’elle n’est pas retiree ; que, des lors, il n’appartient qu’a la juridiction administrative d’en connaitre ;
Cons. Que de tout ce qui precede, il resulte que le sieur y… est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de toulouse a rejete sa demande comme portee devant une juridiction incompetente pour en connaitre ;
Cons. Que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de renvoyer le sieur y… devant le tribunal administratif de toulouse pour y etre statue ce qu’il appartiendra sur sa demande ;
Annulation ; renvoi ;
Depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge de la societe d’amenagement foncier des departements de l’aveyron, du lot et du tarn.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 60-808 du 5 août 1960
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