Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu'après autorisation du juge des tutelles.
Les principes guidant la rémunération des mandataires à la protection juridique des majeurs sont fixés aux articles 419 et 420 du code civil. Le code de l'action sociale et des familles en précise les modalités.
Lire la suite…Les principes guidant la rémunération des mandataires à la protection juridique des majeurs sont fixés aux articles 419 et 420 du code civil. Le code de l'action sociale et des familles en précise les modalités. Lorsque la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources, avec de manière subsidiaire un financement de l'Etat.
Lire la suite…[…] En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […] il convient de souligner que la société Andriveau ne se prévaut pas dans sacs dernières écritures, contrairement à ce que prétend l'intimée d'un mandat qui lui aurait été donné par le tuteur de Mme [Z] ; qu'en tout état de cause, ce dernier n'aurait pu lui délivrer en l'absence d'autorisation du juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 420 du code civil. […]
[…] — faire application des articles 2224 et 2225 du Code civil, ensemble les articles 420 du Code de procédure civile et L. 124-3 du Code des assurances, […]
Viole l'article 510 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ensemble l'article 1382 du même code, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les premiers bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie à l'encontre de la curatrice, […] 513, 509, 509-2, 495 et 420 du Code civil ;
Les principes guidant la rémunération des mandataires à la protection juridique des majeurs sont fixés aux articles 419 et 420 du code civil. Le code de l'action sociale et des familles en précise les modalités. Lorsque la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources, avec de manière subsidiaire un financement de l'Etat.
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