Rejet 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 oct. 2024, n° 2408116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 31 octobre 2024, M. F D, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024, par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E demande la communication de son dossier et fait valoir que l’arrêté contesté :
— est entaché d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il est fondé sur une OQTF du 23 mars 2023 qui n’était plus exécutable à la date de l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Angot représentant M. D.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête M. D, ressortissant macédonien né le 11 juillet 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. D, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier du requérant :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. »
4. En l’espèce, le préfet a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté contesté a été pris. Il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’autres pièces.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
5. L’arrêté en litige a été signé par M. A B, directeur de cabinet de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de l’Isère du 21 août 2023, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
6. L’arrêté comporte les motifs de fait et droit qui le fondent, il est, par suite, suffisamment motivé.
7. D’une part, en vertu de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement () pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français () ». À cet égard, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 86 de cette loi : « () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. () ». Il résulte ainsi des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l’entrée en vigueur de la loi.
8. D’autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
9. Pour assigner M. D à résidence dans le département de l’Isère, l’autorité préfectorale a fait une application immédiate des nouvelles dispositions de l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant notamment que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire imparti était expiré. En l’espèce, le requérant soutient que la mesure d’éloignement qui a été prononcée à son encontre le 23 mars 2023 par le préfet de l’Isère n’était plus exécutoire et ne pouvait légalement fonder l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi du 26 janvier 2024, lesquelles n’étaient applicables qu’aux mesures d’éloignement notifiées postérieurement à leur entrée en vigueur. Toutefois, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. À cet égard, si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire et l’autorité administrative disposant de la faculté de procéder à son exécution d’office par d’autres moyens. Dans ces conditions, le seul écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D le 23 mars 2023 n’a pas entrainé sa caducité ni eu pour effet, en lui-même, de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée de nature à faire obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’un défaut de base légale ni méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi que le préfet de l’Isère a assigné le requérant à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1, 1° du même code en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 23 mars 2023.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Angot et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Fourcade
Le greffier,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408116
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Administration ·
- Demande ·
- Délivrance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Suède ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Examen ·
- Rétroactif ·
- Torture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Jugement ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Notification ·
- Apatride ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Demande
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Notification ·
- Certificat
- Retraite ·
- Militaire ·
- Enfant ·
- Pensionné ·
- Collectivité locale ·
- Erreur matérielle ·
- Rente ·
- Concession ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.