Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe.
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant.
[…] Conformément à l'article 445 du code civil, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. […]
[…] Aux termes de l'article 445 du code civil, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
[L] [Z] plutôt que lui, frère du majeur incapable, malgré sa demande expresse ; que pour ce motif la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 445 et suivants du code civil. La Cour de Cassation, au visa des articles 449 et 450 du code civil, a rappelé que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la tutelle confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Elle a donc décidé qu'il résultait des faits établis que M.
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