Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 sept. 2023, n° 2319712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319712 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme B, représentée par Me Riachy, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 mai 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente du réexamen, d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte
de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à verser à Me Riachy en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour est caractérisée ;
— la décision attaquée ayant entraîné sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi de Pôle emploi et sa privation du bénéfice des allocations familiales, elle a dû quitter son logement faute de pouvoir payer le loyer y afférent ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le défaut de saisine de la commission du titre de séjour a entachée la décision attaquée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 11 et 12 septembre 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de cette dernière aux motifs que les conditions d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n°2317420 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A B par Me Riachy, a été enregistrée le 12 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 25 novembre 1960 à Majmaa Tolba (Maroc), arrivée en France en 1988, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 février 2019 au 22 février 2021. Elle en a sollicité le renouvellement le 12 janvier 2021. En application des dispositions R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), du silence gardé par le préfet de police pendant 4 mois est née une décision implicite de rejet de la demande susmentionnée. Par la présente requête, Mme B demande au juge de référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du CESEDA : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du CESEDA : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
5. Le refus d’enregistrer une demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Si le préfet de police allègue qu’il n’a pas implicitement rejeté la demande
de Mme B, formulée le 12 janvier 2021 et tendant au renouvellement de son titre de séjour mais l’a classée sans suite faute de production des justificatifs d’insertion dans la société française « exigés par les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA » qui ont été demandés par les services de la préfecture de police à Mme B par un courrier du 17 mai 2021, il résulte de l’instruction que le préfet de police a délivré à la requérante un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 9 juillet au 8 octobre 2021, démontrant ainsi l’enregistrement de la demande de Mme B et, par conséquent, l’existence de la décision du 12 mai 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B.
7. Il résulte de ce qu’il a été dit aux points 4, 5 et 6 que la présente requête, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
9. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
10. Il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 12 janvier 2021. Il n’est fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence justifiant la suspension d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
11. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
12. Il résulte de l’instruction que la demande de communication des motifs de la décision attaquée, formulée par Mme B par un courrier du 3 juin 2023 réceptionné par le préfet de police le 6 juin 2023, est restée sans réponse de ce dernier. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
13. Il résulte de l’instruction qu’il n’est pas contesté que Mme B, titulaire d’un titre professionnel d’agent de propreté et d’hygiène, réside habituellement et a toujours travaillé en France depuis 1989. La sœur, les deux neveux et la nièce de la requérante sont de nationalité française et le frère de cette dernière est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, et au regard de l’intensité et de l’ancienneté des liens personnels et familiaux en France de Mme B ainsi qu’à son insertion dans la société française, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être regardés comme propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail sans délai, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’astreintes.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Riachy en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 mai 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Riachy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Riachy, avocat de Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 septembre 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2319712/5-
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