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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 juil. 2024, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS C, SSPS c/ S.A. ALLIANZ IARD EN QUALITE D' ASSUREUR DE LA SOCIETE VDS CHARPENTE COUVERTURE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EN QUALITE D' ASSUREUR DE LA CF SERVICES, S.A.R.L. INOV RENOV, S.A.R.L. SM 94, S.A. MAAF ASSURANCES EN QUALITE D' ASSUREUR DE LA SARL S SARL SM 94, S.A.R.L. SMB SERRURERIE METALLERIE BATIMENT, S.A.S. CF SERVICES, S.A.R.L. CEB, S.A. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00154 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3PE
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA CF SERVICES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE CEB, S.A. SMA EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE STELLA PARK, S.A. STELLA PARK, S.A.R.L. CEB, S.A.R.L. SSPS, S.A.R.L. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D ASSUREUR DE LA SOCIETE SSPS, S.A.R.L. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SERRALHARIA NOVA ERA XXI, S.A.S. CF SERVICES, S.E.L.A.F.A. MANDATAIRE JUDICIAIRES ASSOCIES, A L’ENSEIGNE MJA, S.A. ALLIANZ IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE VDS CHARPENTE COUVERTURE, S.A.R.L. SM 94, S.A.R.L. INOV RENOV, S.A. MAAF ASSURANCES EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SARL S SARL SM 94, S.A.R.L. SMB SERRURERIE METALLERIE BATIMENT, A L’ENSEIGNE SMB, [C] [Z], [G] [N] épouse [Z], [E] [H], [Y] [B], [K] [S], [A] [U], [I] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 839 956 497
dont le siège social est sis 36 rue de l’Arcade – 75008 PARIS
représentée par Maître Jean-Christophe LUBAC, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0482
DEFENDEURS
S. A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA CF SERVICES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henr Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293 – non comparant à l’audience
S. A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE CEB
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160 rue Henr Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0293 – non comparant à l’audience
S. A. SMA EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE STELLA PARK
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8 rue Louis-Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1105
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 809 631 787
dont le siège social est sis 121-131 rue Vieux – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
non représentée
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 508 535 382
dont le siège social est sis 63 avenue de Valenton – 94450 LIMEIL-BRÉVANNES
représentée par Maître Haciali DOLLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – Vestiaire : 237
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 514 912 096
dont le siège social est sis 1 allée du Plateau – 77200 TORCY
non représentée
S. A. R. L. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D ASSUREUR DE LA SOCIETE SSPS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche – 92772 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, – Vestiaire : P0435
S. A. R. L. AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE SERRALHARIA NOVA ERA XXI
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche – 92772 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, – Vestiaire : P0435
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 509 576 799
dont le siège social est sis 5 rue du Poteau – 77181 COURTRY
non représentée
S. E. L. A. F. A. MANDATAIRE JUDICIAIRES ASSOCIES, A L’ENSEIGNE MJA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 470 672 509
dont le siège social est sis 102 boulevard du Faubourg Saint Denis – 75010 PARIS
non représentée
S. A. ALLIANZ IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE VDS CHARPENTE COUVERTURE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 512 110 291
dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1845
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 434 717 039
dont le siège social est sis 120 rue Jules Guesde – 94490 ORMESSON SUR MARNE
non représentée
immatriculée au RCS de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 479 509 382
dont le siège social est sis 67 bis boulevard John Kennedy – 91100 CORBEIL-ESSONNES
non représentée
S. A. MAAF ASSURANCES EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SARL S SARL SM 94
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis CHABAN -Route de Chaban – 79036 NIORT CEDEX
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293 – non comparant à l’audience
S. A. R. L. SMB SERRURERIE METALLERIE BATIMENT A L’ENSEIGNE SMB
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 890 007 958
dont le siège social est sis 17 place du Général de Gaulle – 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
non représentée
Monsieur [C] [Z] né le 06 Juillet 1971 à PARIS 12ème, demeurant 2, rue du Séminaire de Conflans – 94220 CHARENTON LE PONT
Madame [G] [N] épouse [Z] née le 01 Septembre 1970 à PARIS 14ème, nationalité française, demeurant 2 rue du Séminaire de Conflans – 94220 CHARENTON LE PONT
Madame [E] [H] née le 15 Mai 1985 à PARIS 20ème, demeurant 99 rue du Petit Château – 94220 CHARENTON LE PONT
Monsieur [Y] [B] né le 11 Septembre 1986 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (VAL-DE-MARNE), demeurant 99, rue du Petit Château – 94220 CHARENTON LE PONT
Madame [K] [S] née le 24 Septembre 1985 à NOISY-LE-GRAND (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant 133 boulevard Voltaire – 75011 PARIS
Monsieur [A] [U] né le 10 Octobre 1977 à PARIS 15ème, demeurant 133 boulevard Voltaire – 75011 PARIS
Monsieur [I] [W] né le 10 Avril 1977 à MOULINS (ALLIER), demeurant 107 bis boulevard Soult – 75012 PARIS
tous sept représentés par Maître Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0729
PARTIES INTERVENANTES
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293 – non comparant à l’audience
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “CHARENTON LES PORTES DE PARIS” du 108 rue du Petit Château – 94220 CHARENTON LE PONT
représenté par son syndic la société HELIO SYNDIC immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 828 499 897
dont le siège social est sis 10 rue de Tracy 75002 PARIS
représentée par Maître Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0729
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Débats tenus à l’audience du : 17 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 23 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024
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EXPOSE DU LITIGE
La désignation d’un expert judiciaire, Madame [P] [J] a été obtenue, notamment par Monsieur [I] [W], Monsieur [A] [U], Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B], Madame [E] [H], Monsieur [C] [Z], Madame [G] [N] selon une ordonnance du 1 juin 2023 (RG N°22/01658) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations délivrées les 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 janvier 2024 à Monsieur [I] [W], Monsieur [A] [U], Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B], Madame [E] [H], Monsieur [C] [Z], Madame [G] [N], la SA SMA, la SARL CEB, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS STELLA PARK, la SARL SSPS, la SAS CF SERVICES, la société MJA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VDS CHARPENTE COUVERTURE, la SARL SM 94, la SARL SERRURERIE METALLERIE BATIMENT (SMB), la SARL INOV RENOV par la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par lesquelles il est sollicité que :
— les opérations d’expertise de Madame [P] [J] soient déclarées communes aux parties défenderesses,
— la mission d’expertise soit étendue aux chefs suivants :
* procéder contradictoirement et de manière impartiale à l’établissement d’une liste des réserves par appartement, laquelle sera annexée au procès-verbal de livraison des biens devant être livrés à Monsieur [I] [W], Monsieur [A] [U], Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B], Madame [E] [H], Monsieur [C] [Z], Madame [G] [N],
* constater contradictoirement et de manière impartiale, après que la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS aura sollicité une réunion d’expertise par appartement, que les réserves sont levées et, si elles ne sont pas levées, entendre les motifs de la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS, se prononcer sur ces motifs et chiffrer l’éventuel préjudice subi des points restant en désaccord,
— réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2024.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS maintient ses demandes et sollicite le débouté des demandes reconventionnelles de la SARL CEB, arguant de la présence de contestations sérieuses, et la condamnation de la SARL CEB à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, elle indique que la SARL CEB a été désignée par la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS pour le lot « gros-oeuvre » dans le cadre de la construction du programme immobilier. Elle soutient que la SARL CEB se prévaut de travaux qui n’ont pas été réalisés et que la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS n’avait aucune obligation de lui fournir la garantie de paiement prévue par le troisième alinéa de l’article 1799-1 du code civil. Elle indique que la SARL CEB a cessé ses interventions sur le chantier et n’a pas respecté les plans de l’architecte, de sorte qu’elle a dû dresser un rapport de réserves qui n’ont pas été levées par la SARL CEB. Elle ajoute que l’état d’avancement du chantier dont se prévaut la SARL CEB pour solliciter le paiement de la somme de 41.701,12 euros TTC ne correspond pas à l’état réel d’avancement du chantier, contestant son obligation au paiement de la somme sollicitée.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires CHARENTON LES PORTES DE PARIS 108 rue du Petit Château 94220 Charenton le Pont et Monsieur [I] [W], Monsieur [A] [U], Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B], Madame [E] [H], Monsieur [C] [Z], Madame [G] [N] sollicitent du juge des référés de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires CHARENTON LES PORTES DE PARIS 108 rue du Petit Château 94220 Charenton le Pont recevable en son intervention volontaire et lui rendre les opérations d’expertise communes,
— étendre la mission d’expertise à l’ensemble des désordres et non-conformités visés dans le cadre des conclusions et dans l’ensemble des pièces qui y sont visées et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de la mission tout désordre connexe ayant d’évidence la même cause mais révélées postérieurement aux conclusions sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238-2 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir d’avoir à produire les éléments suivants :
* les PV de réception,
* la liste des entreprises, maîtres d’oeuvre et leurs assurances,
* le dossier et les plans de recollement,
* le certificat d’acquit de la prime définitive des assurances dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
* le certificat de conformité,
* le DIUO,
* un exemplaire du DOE,
* la copie du contrat dommages-ouvrage et des attestations d’assurance des entreprises,
* les notices d’équipements techniques communs (VMC, portes automatiques, etc.),
* les PV d’essais des équipements électriques,
* les PV d’essais des équipements plomberies,
* une attestation du maître d’oeuvre certifiant que les installations et matériaux mis en œuvre sont conformes aux normes techniques et réglementaires en vigueur (caractéristiques acoustiques, étanchéité des installations, transport des fluides, résistance au feu, etc),
* les attestations de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées pour tous les programmes dont les permis de construire ont été déposés après le 1er janvier 2007,
— condamner la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, sollicite du juge des référés de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire : lui donner acte qu’elle émet protestations et réserves,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande reconventionnelle de la SARL CEB ainsi que sur la demande de communication formée par le syndicat des copropriétaires,
— en tout état de cause : débouter les parties de toute demande dirigée à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que la police souscrite par la société VDS CHARPENTE COUVERTURE au titre de la garantie décennale n’est pas mobilisable, les désordres objets de l’expertise étant réservés. Elle expose également que la police souscrite est résiliée du fait de la liquidation de la société assurée depuis le 18 mai 2021 et qu’elle n’était donc pas l’assureur au moment de la réclamation, de sorte qu’un procès à son encontre est vain.
Par conclusions visées et développées à l’audience, la SARL CEB sollicite du juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande visant à rendre commune la mesure d’expertise et à son extension,
— à titre reconventionnel : condamner la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS à payer à titre provisionnel à la SARL CEB la somme de 41.701,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022,
— condamner la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, elle indique ne pas avoir été réglée de sa situation n°13 alors que les devis ont été communiqués afin de valider la situation n°13 et effectuer le certificat de paiement, plus rien ne s’opposant dès lors à son règlement. Elle ajoute avoir demandé la production d’une garantie de paiement, faute de règlement de la situation et règlement tardif de la situation n°12.
Par conclusions visées et développées à l’audience, la SA SMA ès qualité d’assureur de la société STELLA PARK, sollicite du juge des référés de :
— débouter la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS et tout concluant de toutes demandes à son encontre,
— réserver les dépens.
Elle indique que la société STELLA PARK est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et était assurée auprès de la SA SMA, aux termes d’une police d’assurance qui a été résiliée le 6 décembre 2023, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation. Elle indique que selon la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS, seule la responsabilité civile professionnelle de la société STELLA PARK est susceptible d’être mobilisée et donc que le contrat d’assurance mobilisable serait celui en cours au jour de la réclamation, soit au jour de la délivrance de l’assignation le 11 janvier 2024, de sorte que les garanties de la SA SMA ne sont pas susceptibles d’être mobilisées.
Vu les observations formulées par les parties présentes à l’audience,
Vu les protestations et réserves formulées par la SARL AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SSPC et de la société SERRALHARIA NOVA ERA XXI oralement par l’intermédiaire de son conseil,
Vu l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
Vu les protestations et réserves formulées par RPVA par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la SARL CEB et de la société CF SERVICES,
Vu les protestations et réserves formulées par RPVA par la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société SM 94,
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La SARL INOV RENOV, représentée par son gérant, a comparu en personne à l’audience.
Bien que régulièrement assignées, la SAS STELLA PARK, la SARL SSPS, la SAS CF SERVICES, la société MJA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VDS CHARPENTE COUVERTURE, la SARL SM 94, la SARL SERRURERIE METALLERIE BATIMENT (SMB) n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Le juge des référés a autorisé la production, avant le 21 juin 2024, de notes en délibérés portant :
— pour la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS sur le justificatif des pièces qu’elle indique avoir déjà communiqué en février 2024,
— pour la SA SMA et la SA ALLIANZ IARD sur les lettres de résiliation des polices d’assurance souscrites.
Vu les notes en délibéré produites par la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS, la SA SMA et la SA ALLIANZ IARD,
Vu la note en délibéré produite en réponse par le syndicat des copropriétaires CHARENTON LES PORTES DE PARIS 108 rue du Petit Château 94220 Charenton le Pont et Monsieur [I] [W], Monsieur [A] [U], Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B], Madame [E] [H], Monsieur [C] [Z], Madame [G] [N],
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire, ès qualité d’assureur des sociétés CEB et CF SERVICES avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires CHARENTON LES PORTES DE PARIS 108 rue du Petit Château 94220 Charenton le Pont
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir le syndicat des copropriétaires CHARENTON LES PORTES DE PARIS 108 rue du Petit Château 94220 Charenton le Pont en son intervention volontaire, les opérations d’expertise concernant des désodres et non-conformités dans les parties communes de l’immeuble.
Sur la demande d’extension de mission de la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS et aux fins de rendre les opérations d’extension communes
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur la demande d’ordonnance commune
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas, en l’espèce dans la mesure où :
— la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société STELLA PARK, assurée auprès de la SA SMA,
— le lot « gros-oeuvre » a été confié à la SARL CEB, assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
— le lot « revêtements de sols » a été confié à la société SSPS, assurée auprès de la SARL AXA FRANCE IARD,
— le lot « ravalement » a été confié à la société CF SERVICES, assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
— le lot « charpente couverture » a été confié à la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, placée en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD,
— le lot « électricité » a été confié à la société INOV RENOV,
— le lot « plomberie chauffage ventilation » a été confié à la société SM 94, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES,
— le lot « menuiseries extérieures » a été condié à la société SERRALHARIA NOVA ERA XXI, assurée auprès de la SARL AXA FRANCE IARD,
— le lot « serrurerie » a été confié à la société SMB.
Il sera noté que Monsieur [I] [W], Monsieur [A] [U], Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B], Madame [E] [H], Monsieur [C] [Z], Madame [G] [N] épouse [Z] sont déjà parties aux opérations d’expertise.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La déclaration d’ordonnance commune sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de mise hors de cause formulées par la SA SMA et la SA ALLIANZ IARD
Le juge des référés saisi sur la base de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas à interpréter les contrats d’assurance et décider d’une mise hors de cause alors que précisément la mesure d’expertise a pour objet de déterminer la nature des désordres et donc les responsabilités et garanties en découlant.
La question du point de départ, de la durée et de la mobilisation des garanties d’assurance relèvent d’un débat au fond nécessitant une interprétation du contrat d’assurance.
Il apparaît ainsi conforme à une bonne administration de la justice que la SA SMA et la SA ALLIANZ IARD soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, leur mise hors de cause étant prématurées à ce stade.
Sur la demande d’extension de mission proposée par la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas en l’espèce.
L’expert a par ailleurs donné son avis sur l’extension de mission proposée par la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS et les nouvelles mises en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’extension de mission sera donc ordonnée dans les termes du dispositif.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
Il sera mis à la charge de la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS le paiement d’une provision complémentaire de 2.000 euros à valoir sur les frais de l’expert.
Sur la demande d’extension de mission proposée par le syndicat des copropriétaires CHARENTON LES PORTES DE PARIS 108 rue du Petit Château 94220 Charenton le Pont et certains copropriétaires
L’expert a donné son avis sur l’extension de mission proposée par le syndicat des copropriétaires CHARENTON LES PORTES DE PARIS 108 rue du Petit Château 94220 Charenton le Pont et Monsieur [I] [W], Monsieur [A] [U], Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B], Madame [E] [H], Monsieur [C] [Z], Madame [G] [N], conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’expertise doit donc être étendue à l’ensemble des désordres et non conformités listés dans les conclusions n°1 visées à l’audience par le syndicat des copropriétaires CHARENTON LES PORTES DE PARIS 108 rue du Petit Château 94220 Charenton le Pont, Monsieur [I] [W], Monsieur [A] [U], Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B], Madame [E] [H], Monsieur [C] [Z], Madame [G] [N] ainsi que dans les pièces visées.
Elle portera également, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, sur tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement aux conclusions, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’extension de mission sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de communication de pièces
Il sera rappelé que la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS a été invitée à communiquer en cours de délibéré uniquement le justificatif des pièces déjà communiquées au syndicat des copropriétaires en février 2024. Les moyens, ajoutés aux termes de sa note en délibéré, sont donc irrecevables.
Il est toutefois constant que la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS produit à l’appui de sa note en délibéré certaines des pièces réclamées, à savoir :
— l’attestation d’assurance dommages-ouvrage,
— le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO),
— le contrat d’assurance dommages-ouvrage,
— le rapport final de contrôle technique de Qualiconsult (RFCT).
Force est donc de constater que contrairement à ce qu’indiqué à l’audience, les documents réclamés par le syndicat des copropriétaires CHARENTON LES PORTES DE PARIS 108 rue du Petit Château 94220 Charenton le Pont n’ont pas été produits en février 2024.
Il convient donc de lui enjoindre de produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
* les procès-verbaux de réception,
* la liste complète des entreprises, maîtres d’oeuvre et leurs assurances,
* le dossier et les plans de recollement,
* le certificat d’acquit de la prime définitive des assurances dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
* le certificat de conformité,
* un exemplaire du DOE,
* les attestations d’assurance des entreprises,
* les notices d’équipements techniques communs (VMC, portes automatiques, etc.),
* les PV d’essais des équipements électriques,
* les PV d’essais des équipements plomberies,
* une attestation du maître d’oeuvre certifiant que les installations et matériaux mis en œuvre sont conformes aux normes techniques et réglementaires en vigueur (caractéristiques acoustiques, étanchéité des installations, transport des fluides, résistance au feu, etc),
* les attestations de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées pour tous les programmes dont les permis de construire ont été déposés après le 1er janvier 2007.
Rien ne justifie toutefois, en l’état, de prononcer une astreinte pour la contraindre à s’exécuter.
Sur la demande de provision formulée par la SARL CEB
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, la SARL CEB sollicite le paiement à titre provisionnel par la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS de la somme de 41.701,12 euros au titre de l’état de situation de travaux n°13.
Toutefois, la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS lui oppose que la somme de 41.701,12 euros TTC correspond aux travaux supplémentaires sollicités aux termes de l’ordre de service n°6 et des devis TS n°7, 8, 9, 10 et 11 et que ces travaux n’ont pas été réalisés par la SARL CEB, motif pour lequel la somme n’a pas été payée. Elle argue encore que la SARL CEB a cessé ses interventions sur le chantier alors que la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS n’était pas tenue de lui remettre un cautionnement bancaire.
Il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse portant sur le paiement de cet état de situation de travaux n°13, laquelle relève de la compétence du juge du fond.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RECEVONS le syndicat des copropriétaires CHARENTON LES PORTES DE PARIS 108 rue du Petit Château 94220 Charenton le Pont et la SA MMA IARD en leur intervention volontaire,
RENDONS commune à la SA SMA, la SARL CEB, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS STELLA PARK, la SARL SSPS, la SAS CF SERVICES, la société MJA es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VDS CHARPENTE COUVERTURE, la SARL SM 94, la SARL SERRURERIE METALLERIE BATIMENT (SMB), la SARL INOV RENOV, le syndicat des copropriétaires CHARENTON LES PORTES DE PARIS 108 rue du Petit Château 94220 Charenton le Pont et la SA MMA IARD les opérations d’expertise de Madame [P] [J] et notamment l’ordonnance rendue le 1 juin 2023 (RG n°22/01658),
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
ETENDONS la mission de l’expert, Madame [P] [J] fixées par l’ordonnance rendue le 1 juin 2023 (RG N°22/01658) aux chefs de mission suivant :
* procéder contradictoirement et de manière impartiale à l’établissement d’une liste des réserves par appartement, laquelle sera annexée au procès-verbal de livraison des biens devant être livrés à Monsieur [I] [W], Monsieur [A] [U], Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B], Madame [E] [H], Monsieur [C] [Z], Madame [G] [N],
* constater contradictoirement et de manière impartiale, après que la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS aura sollicité une réunion d’expertise par appartement, que les réserves sont levées et, si elles ne sont pas levées, entendre les motifs de la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS, se prononcer sur ces motifs et chiffrer l’éventuel préjudice subi des points restant en désaccord,
ETENDONS la mission de l’expert, Madame [P] [J] fixées par l’ordonnance rendue le 1 juin 2023 (RG N°22/01658) à l’ensemble des désordres et non-conformités visés dans le cadre des conclusions n°1 du syndicat des copropriétaires CHARENTON LES PORTES DE PARIS 108 rue du Petit Château 94220 Charenton le Pont, Monsieur [I] [W], Monsieur [A] [U], Madame [K] [S], Monsieur [Y] [B], Madame [E] [H], Monsieur [C] [Z], Madame [G] [N] et dans l’ensemble des pièces qui y sont visées, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, à tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement aux conclusions, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension de mission à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à de nouveaux désordres sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
ENJOIGNONS à la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS de communiquer au syndicat des copropriétaires CHARENTON LES PORTES DE PARIS 108 rue du Petit Château 94220 Charenton le Pont dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance les documents suivants :
* les procès-verbaux de réception,
* la liste complète des entreprises, maîtres d’oeuvre et leurs assurances,
* le dossier et les plans de recollement,
* le certificat d’acquit de la prime définitive des assurances dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
* le certificat de conformité,
* un exemplaire du DOE,
* les attestations d’assurance des entreprises,
* les notices d’équipements techniques communs (VMC, portes automatiques, etc.),
* les PV d’essais des équipements électriques,
* les PV d’essais des équipements plomberies,
* une attestation du maître d’oeuvre certifiant que les installations et matériaux mis en œuvre sont conformes aux normes techniques et réglementaires en vigueur (caractéristiques acoustiques, étanchéité des installations, transport des fluides, résistance au feu, etc),
* les attestations de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées pour tous les programmes dont les permis de construire ont été déposés après le 1er janvier 2007.
DISONS n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
DEBOUTONS la SARL CEB de sa demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCCV CHARENTON LES PORTES DE PARIS aux dépens,
REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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