Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.
La condition de base : une altération médicalement constatée L'article 425 du Code civil fixe le point de départ. […] En urgence, la sauvegarde de justice permet d'agir plus vite. L'article 433 du Code civil prévoit que le juge peut placer une personne sous sauvegarde de justice lorsqu'elle a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour certains actes déterminés. […] L'article 428 du Code civil impose au juge de n'ordonner une mesure judiciaire qu'en cas de nécessité et lorsque les solutions moins contraignantes ne suffisent pas. […]
Lire la suite…Dispositions contestées Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater) Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies) Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 2560 à 302 bis ZO) Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (Articles 299 à 300) 1. […] pour calculer les proportions prévues au IV de l'article 299 bis. […] Considérant que les mesures judiciaires de protection des majeurs sont constituées, d'une part, des mesures de protection juridique prévues par les articles 433 à 476 du code civil et, d'autre part, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : « Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : (…) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance » ; qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, […] qu'aux termes de l'article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (…) 3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (…) » ; […]
[…] Attendu que M me X… fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Hazebrouck, 31 janvier 2008) d'avoir rejeté son recours et confirmé la décision du juge des tutelles alors, selon le moyen, qu'une tutelle ne peut être déclarée vacante et déférée à l'Etat que si nul n'est en mesure d'en assumer la charge ; qu'en ne recherchant pas si M. Steeve Y…, fils de l'exposante, n'était pas en mesure d'assumer la charge de la tutelle de sa mère, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 433 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
L'article 477 du Code civil prévoit que « toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, […] Le mandat se conclut par acte notarié ou par acte sous seing privé. […] L'article 433 du Code civil dispose que « le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés » (texte officiel). […]
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