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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2401630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme A épouse C, représentée par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) d’enjoindre, à défaut, audit préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— et les observations de Me Bulajic, substituant Me Boamah, représentant Mme A épouse C.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 novembre 2024 pour Mme A épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C ressortissante turque née le 10 octobre 1977, a sollicité le 6 juin 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A épouse C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu, aux termes de son arrêté, de recenser tous les éléments caractérisant la situation de Mme A épouse C, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
3. En deuxième lieu, la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 étant dépourvue de caractère réglementaire, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). ».
5. D’une part, Mme A épouse C soutient qu’elle réside en France depuis 2016. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au débat que la requérante résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée, dès lors, notamment, qu’elle ne justifie pas de sa présence en 2019 et 2020, en se limitant à produire quelques documents épars ne couvrant que très partiellement lesdites années. Par suite, en ne soumettant pas la demande de Mme A épouse C pour avis, à la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, Mme A épouse C soutient être insérée professionnellement sur le territoire français. Toutefois, si la requérante produit un contrat de travail en date du 25 juin 2021 en qualité d’agent d’entretien ainsi que des bulletins de paie de juin 2021 à décembre 2023, ces éléments sont insuffisants pour établir une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de son fils majeur et de son époux, elle n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans ni qu’elle ne pourrait y poursuivre normalement sa vie. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (). ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code précité: " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L.423-7,L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
8. Mme A épouse C, qui est mariée à un compatriote séjournant régulièrement sur le territoire depuis 2019 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle dont il n’est pas contesté qu’elle est en cours de renouvellement, est susceptible de solliciter le bénéfice du regroupement familial. Par suite, c’est à bon droit que, pour ce motif, à lui seul suffisant, le préfet du Val-d’Oise a estimé qu’elle n’était pas au nombre des étrangers entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour de la demande de l’intéressée ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. L’autorité administrative peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure litigieuse, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
10. Ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 6, Mme A épouse C ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France. Par ailleurs, dès lors que l’ensemble de la famille a la nationalité turque, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales. En tout état de cause, à supposer que le couple souhaite s’installer en France et dès lors que son époux peut solliciter le bénéfice du regroupement familial à son profit, la requérante, dont, en particulier, le fils est majeur, ne justifie pas de circonstances particulières qui ferait obstacle à une séparation temporaire de la famille le temps de conduire la procédure prévue à cet effet. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a éloignée du territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de de Mme A épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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