Infirmation partielle 24 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 déc. 2020, n° 20/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00930 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 21 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°1066
C/
X
S.A.S. ECCF
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 DECEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 20/00930 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HU5D
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 21 décembre 2016
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 30 AVRIL 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
ET :
INTIMES
Monsieur A-I X
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
La S.A.S. ECCF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2020 devant M. A B, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2020.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 11 décembre 2020 a été prorogé au 24 décembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme J-K L
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. A B, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme J-K L, Greffier.
*
* *
DECISION
L
e 11 juillet 2000, Monsieur A-I X, salarié de la société Y du 26 octobre 1964
au 31 mars 1985 en qualité d’ouvrier cariste, puis d’employé administratif et enfin d’employé de paie,
a effectué une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 26 mai 2000 fait état de plaques pleurales calcifiées gauches isolées sans atteinte pulmonaire interstitielle.
La caisse primaire d’assurance maladie )CPAM( du Hainaut a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur la base d’un autre certificat médical initial établi le 15 mai 2015 mentionnant un syndrome interstitiel bilatéral au niveau des bases en faveur d’asbestose 30A évolutif, Monsieur X a effectué, le 26 octobre 2015, une déclaration de maladie professionnelle.
Par décision en date du 5 avril 2016, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Saisi le 1er juillet 2016 par Monsieur X d’une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, par un jugement rendu le 21 décembre 2016 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :
déclaré A-I X recevable en son action ;
dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont était atteint A-I X était la conséquence de la faute inexcusable de la SAS ECCF ;
fixé au taux légal maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée à A-I X par la CPAM du Hainaut ;
dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à A-I X ;
fixé le montant des indemnités allouées à A-I X au titre des préjudices extra-patrimoniaux résultant de la faute inexcusable de son employeur comme suit :
10.000 € au titre des souffrances physiques,
15.000 € au titre du préjudice moral,
débouté A-I X de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
constaté que la décision de prise en charge du 28 janvier 2016 par laquelle la CPAM du Hainaut a admis le caractère professionnel de la maladie déclarée par A-I X était opposable à la société ECCF ;
dit que la CPAM du Hainaut devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, à l’exception des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’inscription au compte spécial des dépenses liées à la maladie professionnelle de A-I X ;
condamné la SAS ECCF à payer à A-I X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société ECCF du surplus de ses demandes ;
débouté A-I X du surplus de ses demandes.
Ce jugement a été notifié le 22 décembre 2016 à la CPAM du Hainaut, qui en a relevé appel le 2 janvier 2017.
Aux termes de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019 les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées en l’état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l’article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d’appel sont transférées en l’état aux cours d’appel spécialement désignées à l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale et qui entre en vigueur au 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens a été spécialement désignée pour connaître des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article à L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire situées dans le ressort de cette cour et dans le ressort de la cour d’appel de Douai.
En application de ces textes, le dossier a été transféré à la présente cour.
Par arrêt en date du 30 avril 2019, la cour a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à la demande de la CPAM du Hainaut et les parties convoquées à l’audience du 12 octobre 2020.
Par conclusions déposées le 2 juillet 2019 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Hainaut prie la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a inscrit les sommes afférentes à la maladie professionnelle 30A dont est atteint Monsieur X au compte spécial ;
dire et juger que quand bien même une telle inscription serait justifiée, elle peut recouvrer les sommes dues au titre de la faute inexcusable à l’encontre de la société ECCF sur le fondement de l’article L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère opposable de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur X.
Par conclusions déposées le 9 octobre 2020 et soutenues oralement à l’audience, la société Y prie la cour de :
la recevoir en son appel incident et en ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’inscription des dépenses liées au dossier de Monsieur X au compte spécial et débouté Monsieur X de la demande relative à l’indemnisation de son préjudice d’agrément évoqué ;
et, statuant à nouveau, avant tout débat au fond, à titre principal, de :
prononcer l’autorité de chose jugée sur l’inscription au compte spécial ;
débouter en conséquence toute demande de la caisse sur cette inscription ;
prononcer l’irrecevabilité de la demande de la caisse tendant à voir la cour statuer sur l’action récursoire ;
débouter en conséquence la caisse de sa demande relative à l’action récursoire à son encontre
sur le fond, à titre subsidiaire, de constater et prononcer la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
à titre très subsidiaire, de :
constater et prononcer le mal fondé de la décision de prise en charge pour absence de caractérisation professionnelle de la pathologie de 2015 au sens du tableau de maladie professionnelle ;
constater et prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard ;
constater et prononcer l’impossibilité de rechercher sa faute inexcusable ;
débouter Monsieur X et la caisse de toute demande relative à sa faute inexcusable ;
à titre encore très subsidiaire, de réduire le montant des préjudices invoqués ;
en tout état de cause, de condamner Monsieur X et la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2020 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur X prie la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et non prescrite son action ;
dit et jugé que sa maladie est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Y ;
ordonné en conséquence la majoration du capital versé par la CPAM, quel que soit son taux d’IPP dont elle suivra l’évolution ;
condamné la société Y à lui verser les sommes suivantes :
10.000 euros en réparation de ses souffrances physiques ;
15.000 euros en réparation de ses souffrances morales ;
condamné la société Y à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant, de condamner la société Y à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision relative à l’inscription des dépenses au compte spécial :
La société Y fait valoir que la prétention relative à l’inscription au compte spécial se heurte à l’autorité de la chose jugée, la caisse ayant formé un appel limité à l’action récursoire.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du même code, propre à la procédure sans représentation obligatoire, dans sa rédaction antérieure au décret susvisé, dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Ce dernier texte ne prévoyait pas la possibilité de limiter l’appel en matière de procédure sans représentation obligatoire, si bien que l’effet dévolutif s’opérait pour le tout par l’effet de l’appel principal, peu important que celui-ci ait été limité.
En l’espèce, le 2 janvier 2017, la CPAM du Hainaut a relevé appel du jugement rendu le 21 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes en précisant que l’appel « ne port[ait] que sur son action récursoire, non admise en l’espèce, à l’encontre de l’employeur ».
Dans ses dernières conclusions, la CPAM du Hainaut sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il a inscrit au compte spécial les dépenses résultant de la maladie professionnelle de Monsieur X.
Or, bien qu’ayant initialement limité son appel à l’action récursoire, l’appelante disposait de la possibilité de saisir ultérieurement la cour des dispositions du jugement relatives à l’inscription au compte spécial.
La demande à ce titre est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande relative à l’action récursoire :
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité de la prétention relative à l’action récursoire, la société Y fait valoir que le tribunal n’a pas statué sur cette demande, de sorte qu’il appartenait à la caisse, plutôt que de limiter son appel à l’action récursoire, de saisir le premier juge d’une requête en omission de statuer.
L’article 463 du code de procédure civile dispose : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
Lorsqu’un appel n’est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour, à raison de l’effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation qui lui est faite.
En l’espèce, la CPAM du Hainaut sollicite, d’une part, l’infirmation du jugement en ce qu’il a inscrit les sommes afférentes à la maladie professionnelle 30A dont est atteint Monsieur X au compte spécial, d’autre part, le bénéfice de son action récursoire, le tribunal n’ayant pas statué sur ce chef de demande.
En conséquence, l’appel ne tendant pas exclusivement à la réparation de l’omission de statuer, la demande est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable :
La société Y soutient que l’action engagée par Monsieur X en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite. Elle considère que le point de départ de cette action doit être fixé au 26 mai 2000, date de première constatation médicale. L’intimée relève que le caractère professionnel de la pathologie mentionnée dans le certificat médical de rechute du 15 mai 2015 n’a pas été reconnu à son égard. Elle souligne, en outre, qu’un délai de plus de trente ans s’est écoulé entre la cessation du contrat de Monsieur X et sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Monsieur X conclut à la recevabilité de son action en reconnaissance de faute inexcusable. Il précise que la pathologie prise en charge au titre du tableau n° 30A des maladies professionnelles est bien une maladie distincte de celle prise en charge au titre du tableau n° 30B des maladies professionnelles. Le salarié estime que le point de départ de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable doit être fixé au 5 avril 2016, date de la décision de prise en charge de son asbestose au titre du tableau n° 30A des maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, le délai est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, sur la base d’un certificat médical initial en date du 15 mai 2015 mentionnant un syndrome interstitiel bilatéral au niveau des bases en faveur d’asbestose 30A évolutif, Monsieur X a complété, le 26 octobre 2015, une déclaration de maladie professionnelle.
Par décision en date du 5 avril 2016, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n° 30A des maladies professionnelles, affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Cette pathologie est en tous points distincte de celle précédemment prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 30B, à savoir des lésions pleurales, ayant donné lieu à une première reconnaissance de faute inexcusable par jugement du 18 octobre 2002, confirmée par arrêt du 28 mai 2003. Il s’agit d’une pathologie nouvelle et non d’une rechute d’une précédente pathologie, l’affirmation contraire de l’employeur n’étant étayée par aucune considération ou justification d’ordre médical.
Le moyen de la société Y ex ECCF tiré du caractère de rechute de cette pathologie manque en fait.
Le 1er juillet 2016, Monsieur X a saisi tant la CPAM du Hainaut que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, engagée dans le délai de deux ans à compter de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, n’est pas prescrite.
Par ailleurs, la société Y soutient que la prescription biennale de l’article L. 431-2 CSS serait inapplicable lorsque le caractère professionnel de la maladie ne serait pas reconnu dans les relations entre l’organisme social et l’employeur, ce qui serait le cas de l’espèce.
Ce faisant, l’employeur ajoute à l’article L. 431-2 une condition qui n’y figure pas. L’irrégularité alléguée de la décision de la caisse de prise en charge une maladie au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l’action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ne peut donc avoir pour effet de rendre inapplicable la prescription de l’article L.
431-2.
De même, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de droit commun de l’article 2262 du Code civil est sans objet dès lors que la victime a agi dans le délai de deux ans de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la société Y doit être déboutée de ses demandes de fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’origine professionnelle de la maladie :
La société Y soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une pathologie inscrite au tableau n° 30A des maladies professionnelles. Elle expose que la pathologie mentionnée sur le certificat médical du 15 mai 2015 est une rechute de la maladie constatée le 26 mai 2000, et prise en charge au titre du tableau n° 30B des maladies professionnelles, de sorte que la caisse aurait dû instruire la maladie au titre du tableau n° 30C.
Monsieur X C de la présomption d’imputabilité, les conditions du tableau n° 30A étant remplies.
Il résulte de l’article L. 461-1 alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante mentionne parmi les maladies, l’asbestose correspondant à une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires (A) ; les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires (B) ; la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes susvisées (C) ; le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde (D) ; les autres tumeurs primitives (E).
En l’espèce, le 11 juillet 2000, Monsieur X a effectué une déclaration de maladie professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Sur la base d’un certificat médical initial établi le 15 mai 2015 mentionnant un syndrome interstitiel bilatéral au niveau des bases en faveur d’asbestose 30A évolutif, l’assuré a effectué, le 26 octobre 2015, une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical fait référence à un scanner du 18 mars 2015.
Par décision en date du 5 avril 2016, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Il ressort du colloque médico-administratif versé aux débats que le médecin conseil a retenu comme pathologie une asbestose avec fibrose pulmonaire, en se référant notamment au certificat médical initial.
L’asbestose avec fibrose pulmonaire, visée par le tableau 30A des maladies professionnelles, n’étant pas une complication des lésions pleurales mentionnées au tableau 30B mais une affection distincte, la maladie devait bien être instruite au titre du tableau n° 30A et non au titre du tableau n° 30C.
Sauf à rappeler que le certificat médical initial, en faveur d’une fibrose pulmonaire 30A, indique que l’assuré « était reconnu 30 B depuis 2001 pour des plaques pleurales », la société Y affirme hors toute argumentation médicale qu’il s’agit d’une rechute que la caisse aurait dû instruire au titre du tableau 30C, alors qu’aucun des documents médicaux produits aux débats ne fait état d’une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire dont l’assuré aurait été atteint en 2015.
Le moyen de la société Y ex ECCF tiré du caractère de rechute de la pathologie diagnostiquée en 2015 manque en fait.
Il résulte du certificat médical du 15 mai 2015 que la maladie de Monsieur X est celle désignée au tableau 30A.
Lors de l’instruction de sa première déclaration de maladie professionnelle, le salarié avait déclaré, le 14 octobre 2000, avoir manipulé des matériaux en amiante ciment, transporté des matériaux sur des pavés dont le revêtement était constitué de produits concassés en amiante ciment.
Le certificat de travail délivré à l’intéressé par la société Y le 31 mars 1985 confirme que le salarié a d’abord été employé en qualité d’ouvrier cariste du 26 octobre 1964 au 30 novembre 1980, puis en qualité d’employé administratif du 1er décembre 1980 au 31 décembre 1982, enfin, en qualité d’employé de paie du 1er janvier 1983 au 31 mars 1985.
La société ECCF a, par courrier en date du 10 décembre 2015, précisé à la caisse que Monsieur X était « susceptible d’avoir été exposé selon les conditions d’exploitation de l’époque ».
Pour justifier d’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, Monsieur X verse aux débats le témoignage de plusieurs collègues de travail.
Ainsi, Monsieur D E, qui a travaillé aux côtés de Monsieur X de 1964 à 1979, a déclaré : « les tâches que nous étions amenées à exécuter dans ce service [service des expéditions] consistaient en la manipulation de pièces amiantées (') le sol du parc était constitué de poussières d’amiante (tournure et broyage de pièces défectueuses volant au moindre souffle de vent et que nous inhalions en permanence) ».
Il en ressort que Monsieur X a été exposé de manière habituelle et même massive à l’amiante lors de son activité au service de la société Y et que cette exposition a duré 20 ans soit une durée largement supérieure à la durée de deux années requise au tableau.
Il ressort également de la déclaration de maladie du 26 octobre 2015, du rapport d’enquête effectuée par l’agent de la caisse à la suite de cette déclaration, de la réponse du salarié au questionnaire de la caisse et du certificat de travail délivré par l’employeur que le salarié a cessé d’être exposé au risque le 31 mars 1985.
La première constatation médicale de la maladie étant intervenue avant le 31 mars 2020, il s’ensuit que le délai de prise en charge de 35 ans prévu au tableau est rempli.
Les conditions du tableau étant remplies, Monsieur X est fondé à se prévaloir de la présomption de maladie professionnelle résultant dudit tableau.
Dès lors que la société Y ne démontre pas ni même ne prétend que la maladie aurait une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de la victime, il doit être retenu que la maladie invoquée par Monsieur X a un caractère professionnel dans les rapports entre le salarié et l’employeur.
Sur la fin de non-recevoir relevée d’office, après avis donné aux parties :
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute au titre de la législation professionnelle.
Il en résulte que si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la cour a relevé d’office la fin de non-recevoir s’opposant à la demande de la société Y en prononcé de l’inopposabilité de fond de la décision de prise en charge de la maladie.
Par courriel du 26 novembre 2020, la société Y a indiqué ne pas formuler de demande relative à la reconnaissance d’une inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la CPAM de la pathologie déclarée par Monsieur X.
La cour prend donc acte de ce que la société Y ne maintient pas sa demande d’inopposabilité, pourtant formulée dans ses conclusions écrites déposées le 9 octobre 2020.
Sur la faute inexcusable de la société Y :
La société Y fait valoir qu’aucune action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut être introduite, la pathologie prise en charge au titre d’une asbestose étant en réalité une rechute de la pathologie initiale. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la preuve de la connaissance du danger de l’exposition de Monsieur X n’est pas établie, ajoutant avoir parfaitement exécuté son obligation de sécurité au regard des mesures mises en place compte tenu des données scientifiques et de la législation en vigueur.
Monsieur X soutient que la société Y, bien que consciente du danger auquel elle exposait ses salariés, n’a pris aucune mesure pour les en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur.
En l’espèce, il a été démontré que Monsieur X avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses emplois successifs au sein de la société Y, et que la maladie déclarée avait une origine professionnelle. Pour autant, la faute inexcusable ne peut pas être déduite du seul constat de l’existence d’une maladie professionnelle.
Sur la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé le salarié
Il convient d’analyser l’existence d’une faute, abstraction faite des connaissances actuelles, au regard des informations de toute nature dont disposait l’employeur et au regard des conditions réelles dans lesquelles Monsieur X travaillait chez Y.
La reconnaissance officielle du risque lié à l’amiante est intervenue dès l’ordonnance du 3 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante et a été confirmée par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau n° 30 des maladies professionnelles propres à l’asbestose puis par le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Le fait qu’un tableau des affections respiratoires liées à l’amiante ait été créé dès 1945 et qu’il ait été complété à plusieurs reprises a eu pour conséquence que tout entrepreneur avisé était dès cette époque informé ou, à tout le moins, aurait dû être informé de la dangerosité de ce produit et était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans son usage.
Au regard de ces éléments, la société Y, utilisant de manière importante l’amiante en raison de son activité de fabrication de matériaux en amiante-ciment et disposant des services médicaux et juridiques d’une grande entreprise, ne pouvait ignorer que la dangerosité des matériaux qu’elle fabriquait avait fait l’objet en 1945 d’une reconnaissance officielle, confirmée en 1950, et aurait donc dû avoir conscience de ce danger.
Sur l’absence de mesure de protection
En l’espèce, il résulte des attestations versées aux débats que les salariés de la société Y ne disposaient d’aucun équipement de protection individuel.
Ainsi, Monsieur F X, salarié de la société Y du 30 août 1971 au 30 août 1984, a déclaré que « l’ensemble du personnel travaillait sans masque de protection ».
Monsieur D E, collègue de travail de Monsieur X de 1964 à 1979, a précisé que la manipulation de pièces amiantées s’effectuait « sans protection : pas de masque, pas de gant, ni vêtement de travail ».
Monsieur G H, salarié de la société Y à compter du 4 novembre 1958, a exposé avoir « occupé différents postes plus ou moins exposés à l’amiante sans protection du 4 novembre 1958 à 1983 ».
Pour la période jusqu’en 1976 au moins, les pièces produites par la société Y ne contredisent aucunement l’exposition au risque sans protection suffisante à l’amiante des salariés.
Ce n’est qu’avec une note de février 1977 produite en pièce n° 80 qu’apparaissent les premières précisions sur les appareils de dépoussiérage présents dans les usines Y et sur les procédures mises en 'uvre par cette dernière pour la maintenance et le nettoyage de ces dépoussiéreurs.
Dans ses écritures, la société Y ne situe l’introduction d’aspirateurs mobiles qu’en 1977 et la mise en dépression de l’entrée des broyeurs et de toutes les chambres à amiante et l’installation de dépoussiérages améliorés au niveau des tronçonneuses à joint qu’en 1978.
L’employeur indique au demeurant en page 72 de ses écritures, soutenues à l’audience, avoir effectué dès 1976 des dépenses très conséquentes d’épuration de l’air pour son établissement de THIANT, ce dont il résulte a contrario une absence d’investissements conséquents lors de la période antérieure.
Les pièces relatives aux protections individuelles sont encore plus tardives puisque celles concernent les masques respiratoires et ne font état de la fourniture de ces matériels et de leurs instructions d’utilisation qu’à partir de 1990.
Par ailleurs, les relevés d’empoussièrement effectués par Y à partir de 1972 ne permettent aucunement de démontrer de manière indirecte qu’à partir de cette date il aurait existé des mesures de
protection efficaces contre le risque d’inhalation de fibres d’amiante.
Ces relevés ont en effet une valeur probante insuffisante dans la mesure où les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés ne faisaient l’objet à l’époque d’aucune réglementation ni d’aucun contrôle des autorités et que les protocoles de mesures ne sont pas connus. Ces relevés font au surplus apparaître, sur certaines périodes, des taux d’empoussièrement importants voire très importants au regard des normes fixées ultérieurement à 2 fibres par cm/cube par le décret du 17 août 1977 )par exemple le relevé du 29 novembre 1972 qui fait apparaître de 1,22 à 8,77 fibres au cm/cube aux broyeurs et celui du 4 décembre 1972 faisant apparaître entre 10,10 et 11,20 fibres au cm/cube à la tronçonneuse.
Les pièces produites de part et d’autre permettent en définitive de retenir que jusqu’en 1976 au moins Monsieur X a fait l’objet d’une exposition massive à l’amiante sans bénéficier de mesures de protections tant individuelles que collectives suffisantes contre ce risque et que pour la période postérieure jusqu’à la fin de l’activité de ce salarié il n’est pas démontré qu’il ait bénéficié de protections efficaces.
La société Y n’ayant rien fait au moins jusqu’en 1976 pour protéger Monsieur X du risque représenté par l’amiante, risque qui s’est réalisé, il convient de retenir qu’elle a commis une faute inexcusable.
La durée de cette exposition et son importance, qui a été mise en évidence par les éléments ci-dessus analysés, permettent de retenir que cette faute inexcusable est une des causes nécessaires de la maladie professionnelle n° 30A.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30A dont est atteint Monsieur X est la conséquence de la faute inexcusable de la société ECCF, devenue Y.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de la société Y :
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code précité, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du code précité, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler, aux termes des articles L. 452-2 et, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, que, d’une part, la majoration est payée par la CPAM, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret et, d’autre part, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère également le montant auprès de l’employeur.
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Ne faisant l’objet d’aucun moyen de contestation, les dispositions du jugement déféré portant sur la majoration de l’indemnité en capital attribuée à Monsieur X ne peuvent qu’être confirmées.
Préjudices résultant des souffrances morales et physiques
La société Y demande à la cour de réduire le montant des préjudices invoqués par Monsieur X.
Il convient de rappeler que Monsieur X est atteint d’une asbestose, diagnostiquée en 2015, alors qu’il était âgé de 65 ans.
La victime s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Le tribunal a notamment retenu que les victimes de l’amiante développaient, de manière variable en fonction de leur tempérament, de la qualité de l’information qui leur était donnée, de leur proximité avec d’autres malades plus gravement atteints, de leur âge et de la difficulté à se projeter dans l’avenir, des craintes et des appréhensions devant être réparées.
Le premier juge a également relevé que les attestations de l’entourage de Monsieur X faisaient état de l’essoufflement ressenti par ce dernier, de l’atteinte à sa qualité de vie à travers les conditions de sommeil ou de son périmètre de marche et des douleurs ressenties.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’appréciation faite par les premiers juges de l’indemnisation du préjudice résultant des souffrances morales et physiques.
Sur l’action récursoire de la CPAM du Hainaut :
La CPAM du Hainaut estime conserver le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur quand bien même les sommes afférentes à la maladie professionnelles seraient affectées au compte spécial.
L’instruction de la déclaration de la maladie litigieuse ayant été diligentée par la caisse postérieurement au 1er janvier 2010 et aucune décision passée en force de chose jugée n’ayant reconnu que la maladie n’avait pas de caractère professionnel dans les rapports entre l’employeur et la caisse, il convient de dire que cette dernière est fondée à recouvrer à l’encontre de la société Y le montant des sommes mises à sa charge sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de cette société en suite de la maladie déclarée par la victime.
Sur l’imputation des conséquences financières de la maladie de Monsieur X :
La CPAM du Hainaut soutient que les dépenses afférentes à la maladie de Monsieur X n’auraient pas dû être inscrites au compte spécial visé par l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, aux motifs que rien ne justifie cette imputation et que la CARSAT avait déjà notifié sa décision à l’employeur. La caisse précise que la maladie professionnelle a été imputée le 12 avril 2016 sur le compte employeur de la SAS ECCF, soit antérieurement à la saisine du tribunal, de sorte que seule la CNITAAT était compétente. La caisse indique également que l’imputation au compte de l’employeur est antérieure à la fermeture de l’établissement de Thiant, le 31 mai 2016.
La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de fond au soutien de la demande de la société Y tendant à voir confirmer l’inscription au compte spécial des dépenses consécutives à la maladie professionnelle de Monsieur X.
Vu l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale.
Si, en application de cet article, la contestation des décisions des CARSAT, en matière de tarification de maladies professionnelles, relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l’absence de décision de la CARSAT, c’est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l’employeur.
En l’espèce, devant le premier juge, la CPAM du Hainaut n’avait pas justifié de ce que la CARSAT avait notifié son taux de cotisation à la société Y antérieurement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. En cause d’appel, la CPAM du Hainaut produit un mail du responsable département tarification de la CARSAT Nord Picardie dont la teneur est la suivante :
« Pour répondre à votre demande, je vous précise les faits suivants :
La MP 152515 599 de Monsieur X a été imputée sur l’établissement de Thiant car Monsieur Z n’a eu que cet établissement comme employeur au niveau du régime général. Ses autres employeurs relèvent de la CNRACL (Collectivités territoriales).
L’imputation de la MP a été effectuée le 12 avril 2016. L’établissement étant adhérant au compte AT/MP, aurait pu réagir car l’information lui a été mise en ligne sous 48 heures.
Aucune contestation ne nous est parvenue à ce sujet. Cet établissement a été fermé le 31 mai 2016 (après la date de reconnaissance de la MP). Donc cela ne remet nullement en cause la nature de l’imputation ».
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes en ce qu’il a ordonné l’inscription au compte spécial des dépenses de la maladie professionnelle de Monsieur X et, statuant à nouveau, de dire que le tribunal n’était pas compétent pour connaître de cette demande, la CARSAT ayant notifié son taux de cotisation à l’employeur préalablement à la saisine du tribunal par Monsieur X le 1er juillet 2016.
La cour observe que l’intimée ne conteste pas le fait que la maladie professionnelle de Monsieur X a été inscrite sur son compte employeur en 2016 et rappelle d’autre part qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de fond au soutien de la demande d’inscription au compte spécial, mais uniquement d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Dès lors qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir et accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la caisse, la cour estime n’y avoir lieu à renvoi en application du troisième alinéa de l’article 90 du code de procédure civile, applicable aux décisions rendues à compter 1er septembre 2017, qui prévoit que « dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eut été compétente en première instance ».
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’issue du litige conduit à débouter la société Y de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et à la condamner à verser à Monsieur X une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Malgré l’absence de demandes faites en ce sens par les parties, le juge a l’obligation de se prononcer sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Y succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision d’inscription au compte spécial ;
DECLARE recevable la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut tendant à voir la cour statuer sur son action récursoire ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 21 décembre 2016, sauf en ce qu’il a ordonné l’inscription des dépenses liées au dossier de Monsieur A-I X au compte spécial ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
CONSTATE que la maladie professionnelle de Monsieur X a été inscrite par la CARSAT au compte AT/MP de la société Y le 12 avril 2016 ;
CONSTATE que cette inscription n’est pas contestée par la société Y;
CONSTATE qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de fond au soutien de la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie du tableau n° 30A de Monsieur A-I X ;
En conséquence,
SE DÉCLARE incompétente pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial des dépenses de la maladie professionnelle de Monsieur X ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 90 alinéa 3 du code de procédure et à renvoi de l’affaire devant la cour compétente ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut est fondée à recouvrer à l’encontre de la société Y le montant des sommes mises à sa charge sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE la société Y de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Y à verser à Monsieur A-I X une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Y aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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