Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 10
La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu'il assiste ou représente.
La cour d'appel de Paris confirme cette ordonnance dans un arrêt du 6 septembre 2011, appuyant sa décision sur l'article 460 du code civil qui dispose que le mariage d'une personne sous curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou du juge des tutelles. L'individu forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, invoquant la non conformité de l'article visé par la cour d'appel au principe constitutionnel de liberté du mariage (...)
Lire la suite…Le 2 décembre 2015, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 458 et 460 du code civil, au motif que "si le mariage d'un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation ». Dès lors, "la demande d'autorisation, présentée par la tutrice, (...)
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article 460 du Code civil, le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge. […]
[…] Vu l'appel formé par X Y à l'encontre de l'ordonnance de rejet d'autorisation à mariage rendue le 27 février 2019 par le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Lyon ; Vu l'article 10 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui a modifié l'article 460 du Code Civil, don't il résulte que le majeur placé sous tutelle n'est plus tenu d'être autorisé par le juge des tutelle our se marier ; Il en résulte que l'appel contre l'ordonnance du 27 février 2019 est désormais dépourvu d'objet, X Y
[…] Considérant que la partie intimée soutient que les dispositions des articles 182 et 183 du code civil limitent les titulaires du droit d'agir en nullité du mariage à ceux dont le consentement était requis et l'enferment dans un bref délai, que le non-respect des dispositions de l'article 460 du code civil, constitue une nullité relative, que le curateur, frère de l'époux, a confirmé par écrit qu'il a toujours été favorable à cette union qu'il autorise, que le consentement du ministère public n'étant pas requis, celui-ci n'est pas recevable à agir en nullité sur le fondement de l'article 460 du code civil ;
Cependant l'article L5 du code électoral précise que « Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. » En conséquence, le majeur sous tutelle a le droit de vote sauf interdiction expresse du juge des tutelles. […] En effet, l'article 460 du code civil prévoit une autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il en a été constitué. […] De plus, il y a un engagement du gouvernement concernant l'abrogation de l'article L5 du code électoral qui donnait une faculté au juge des tutelles de retirer le droit de vote aux majeurs sous tutelles. […] En effet, […]
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