Infirmation 12 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 sept. 2016, n° 15/04331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04331 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 478
R.G : 15/04331
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
M. Z X
M. F X
M. B Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame IBARA, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
et représenté à l’audience par Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général.
INTIMÉS :
Monsieur Z X
XXX
XXX
sous curatelle de M. F X,
Représenté par Me Carole LE ROUX, Plaidant/Postulant, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/009334 du 18/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Mme B Y
XXX'
XXX
Représenté par Me Carole LE ROUX, Plaidant/Postulant, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/009335 du 18/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté le 4 juin 2016 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes contre le jugement rendu le 21 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— ordonné la mainlevée de l’opposition régularisée le 9 septembre 2014 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes, à la transcription du mariage de M. X et de Mme Y
— ordonné la transcription sur les registres consulaires de l’état civil français, du mariage de M. Z X, né le XXX à XXX de nationalité française et de Mme B Y, née le XXX à XXX de nationalité tunisienne, célébré le XXX à J K (Tunisie)
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
**
M. Z X, né le XXX à XXX de nationalité française, sous curatelle renforcée de l’association tutélaire de Seine-et-Marne en vertu d’un jugement prononcé par le juge des tutelles de Meaux en date du 10 septembre 2007, et Mme B Y, née le 2XXX à XXX de nationalité tunisienne, se sont mariés à J K (Tunisie) le XXX, sans avoir recueilli le consentement préalable du curateur de l’époux.
Par jugement en date du 31 décembre 2013, M. F X, frère de M. Z X, a été désigné en qualité de curateur de son frère.
Le procureur de la République de Nantes, à qui l’autorité consulaire française avait transmis le dossier, s’est opposé à la demande de transcription dudit mariage le 9 septembre 2014, pour absence d’autorisation préalable du curateur de l’époux en application des dispositions de l’article 146 et de l’article 171-7 du code civil (absence de délivrance préalable d’un certificat de capacité à mariage).
Par acte du 30 janvier 2015, M. Z X, assisté de M. F X, son frère et curateur, et Mme B Y ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’obtenir la transcription de leur mariage sur les registres de l’état civil français conformément à l’article 1082 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Vu les conclusions du MINISTÈRE PUBLIC en date du 24 juillet 2015 tendant à l’infirmation du jugement ;
Vu les conclusions en date du 3 décembre 2015 de M. Z X et de Mme B Y tendant à la confirmation du jugement ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mars 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de transcription de l’acte de mariage tunisien
Considérant que l’article 180 du code civil dispose que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre de deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérentielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ;
Considérant en l’espèce, que le ministère public rappelle que l’absence d’autorisation s’analyse de jurisprudence constante, comme un défaut de consentement pour le majeur protégé ;
Considérant que la partie intimée soutient que les dispositions des articles 182 et 183 du code civil limitent les titulaires du droit d’agir en nullité du mariage à ceux dont le consentement était requis et l’enferment dans un bref délai, que le non-respect des dispositions de l’article 460 du code civil, constitue une nullité relative, que le curateur, frère de l’époux, a confirmé par écrit qu’il a toujours été favorable à cette union qu’il autorise, que le consentement du ministère public n’étant pas requis, celui-ci n’est pas recevable à agir en nullité sur le fondement de l’article 460 du code civil ;
Qu’elle ajoute que l’absence de consentement préalable du curateur ne permet pas de démontrer un défaut d’intention matrimoniale constitutif d’une cause de nullité absolue sur le fondement de l’article 146 du code civil, que le défaut d’autorisation préalable du curateur ne peut pas faire disparaître le consentement exprimé par le majeur protégé, que s’agissant de la régularité des actes accomplis par les personnes protégées seules, l’article 465 du code civil indique qu’ils sont nuls que s’il est établi que la personne a subi un préjudice ;
Qu’il ressort de l’enquête de gendarmerie menée en juillet 2014 et du dossier transmis par le bureau des transcriptions pour le Maghreb du service central d’état civil de Nantes, que l’époux français a déclaré qu’il n’avait pas conservé de photos de son mariage, que celui-ci n’avait pas été consommé, qu’il n’était pas retourné en Tunisie, où vit son épouse, depuis son mariage et qu’il n’y avait pas de cohabitation entre les époux ;
Considérant que les premiers juges, pour faire droit à la demande de Z X et de son curateur tendant à la transcription du mariage célébré à l’étranger, ont dit que le non-respect des formalités de l’article 460 du code civil, constitutive d’une cause de nullité relative de l’union, ne peut, suffire en soi à établir un défaut d’intention matrimoniale, au sens de l’article 146 du code civil, constitutif d’une cause de nullité d’ordre public que le ministère public est fondé à poursuivre par application de dispositions des articles 184 et 190 du code civil, que l’absence d’autorisation du curateur ne saurait en conséquence, caractériser à elle seule un défaut de consentement au sens de l’article 146 du code civil et que l’intention matrimoniale des époux n’est pas discutée ;
Mais considérant que le mariage litigieux contracté sans le consentement préalable du curateur de l’époux, soit l’ATSM 77, implique que M. X, bénéficiaire d’un régime de protection, n’a pas donné un consentement libre et éclairé à son mariage avec Mme Y du fait de l’altération de ses facultés mentales, l’empêchant d’exprimer sa volonté, alors que le mariage qui est un contrat au sens de l’article 1108 du code civil, exige outre le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, ce qui est rappelé aux articles 1123 et 1124 du code civil ;
Qu’il découle nécessairement de la règle édictée à l’article 180 du code civil, que ce texte protège non seulement l’intérêt particulier des cocontractants, mais aussi instaure un ordre public de protection confié au ministère public, qui est habilité spécialement par ce texte au sens des articles 422 et 423 du code de procédure civile, à contester la validité d’un mariage contracté sans le consentement libre de l’un des époux ;
Que le mariage d’une personne sous curatelle sans le consentement préalable de son curateur ou du juge des tutelles (article 460 du code civil ) correspond à un mariage sans consentement, contracté en contravention aux dispositions de l’article 146 du code civil qui énonce qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement, qui fonde une nullité absolue et qui peut être attaqué par le ministère public conformément aux dispositions des articles 184 et 190 du code civil ;
Que le régime de nullité absolue du mariage pour absence de consentement, tel que prévu à l’article 146 du code civil, diffère du régime des autorisations préalables fixé à l’article 460 du même code ;
Que le ministère public soutient à juste titre que l’autorisation a posteriori effectuée par le nouveau curateur n’a aucune conséquence légale et ne peut régulariser l’irrégularité de la validité du consentement, que l’autorisation doit être antérieure à la célébration du mariage afin que le curateur puisse s’assurer du consentement libre et éclairé du majeur protégé ;
Qu’en conséquence, le mariage litigieux est dépourvu de validité, faute de consentement valablement exprimé par l’époux, majeur protégé, par application des dispositions des articles 146, 180 et 460 alinéa 1er du code civil en l’absence d’autorisation préalable de son curateur ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de l’opposition régularisée le 9 septembre 2014 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes, à la transcription du mariage de M. X et de Mme Y ainsi que la transcription sur les registres consulaires de l’état civil français, du mariage de M. Z X, né le XXX à XXX de nationalité française et de Mme B Y, née le XXX à XXX de nationalité tunisienne, célébré le XXX à J K (Tunisie) sera infirmé en toutes ses dispositions ;
— Sur la demande d’indemnité de procédure des appelants et les dépens
Considérant que les appelants seront déboutés de leur demande tendant à condamner le Trésor Public à verser à leur conseil une indemnité de 2. 000 € en application des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. Z X et Mme B Y de leur demande tendant à la transcription sur les registres consulaires de l’état civil français, du mariage
de M. Z X, né le XXX à XXX de nationalité française et de Mme B Y, née le XXX à XXX de nationalité tunisienne, célébré le XXX à J K (Tunisie)
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE M. Z X et Mme B Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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