Article 462 du Code civil

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 10

La personne en tutelle est assistée de son tuteur lors de la signature de la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables en cas de modification de la convention.

La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.

La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.

Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.

La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.

Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
2 textes citent l'article

Commentaires22


1Je suis pacsé et mon partenaire est sous tutelle. Son tuteur m’informe qu’il souhaite rompre le PACS. Est-ce possible ?
www.notaires.fr · 14 octobre 2022

La rupture du PACS peut être actée par un seul des partenaires qui doit alors le faire signifier à l'autre (article 515-7, al. 3 Code civil). Cette faculté est également reconnue à la personne sous tutelle. Dans ce cas, la formalité de signification est opérée à la diligence du tuteur (article 462, al. 3 Code civil).

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3Réforme de la justice : côté famille
Fernanda Sabrinni Et Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 4 juin 2019
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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 08-16.155 09-71.043, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article 462 du code de procédure civile ; […] la Cour d'appel a énoncé que dans ses motifs, elle avait rejeté la demande de Monsieur Y… tendant à ce que les sommes soient déclarées lui appartenir en propre et accueilli celle de Madame Y… qui soutenait qu'il s'agissait d'une créance personnelle sur son mari ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du Code civil.

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  • Suisse·
  • Créance·
  • Indivision·
  • Compte·
  • Dispositif·
  • Personnel·
  • Erreur matérielle·
  • Jugement·
  • Gage·
  • Appel

2Tribunal de commerce de Paris, Refere vendredi salle 3, 13 décembre 2013, n° 2013068263

[…] en application des articles 384 et 395 CPC « le conseil de la société (pas compris) » DIRE que c'est en revanche inexactement que le dispositif de cette même ordonnance donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque, Vu les articles 462 et suivants du Code Civil,

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  • Loyer modéré·
  • Désistement d'instance·
  • Ordonnance·
  • Action·
  • Société anonyme·
  • Habitation·
  • Loyer·
  • Dispositif·
  • Acte·
  • Partie

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 2, 1er juin 2016, n° 16/03536

[…] Vu la requête en date du 24 Mai 2016, déposée par Maître Y, conseil de Madame A Z épouse X, Vu les motifs exposés, Vu l'article 462 du code civil modifié par décret n°2010-1165 du 1 er octobre 2010 du Code de Procédure Civile ; Les parties ont été dispensées de comparaître compte tenu du caractère manifestement matériel de l'erreur ; Attendu que l'ordonnance de non conciliation du 16 décembre 2015 est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'il indique en page 4 que la résidence alternée est fixée en alternance à compter du vendredi sortie des classes alors qu'en page 3, le juge aux affaires familiales a entériné l'accord des parents pour la mise en place de la garde alternée, fixant une alternance à compter de dimanche 19h heures.

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  • Erreur matérielle·
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  • Conciliation·
  • Épouse·
  • Accord·
  • Ordonnance·
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