Cassation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2025, n° 25-80.585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464895 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00586 |
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Texte intégral
N° J 25-80.585 F-D
N° 00586
ODVS
1ER AVRIL 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2025
M. [X] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 30 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, atteintes sexuelles, en récidive, et d’atteintes à l’intimité de la vie privée d’autrui, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [X] [E], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Détenu depuis le 29 octobre 2021, M. [X] [E] a été mis en accusation le 16 mai 2024 des chefs susvisés et renvoyé devant la cour d’assises.
3. Il a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article 148-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [E], alors « que devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen, lorsqu’elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt que seuls ont été entendus M. Pascal Faucher, conseiller, en son rapport, et M. Martin Viver-Darviot, substitut général, en ses réquisitions ; qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que M. [E], qui comparaissait par visioconférence, n’a pas eu la parole en dernier, la chambre de l’instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale :
5. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
6. L’arrêt attaqué énonce qu’à l’audience ont été entendus un conseiller de la chambre, en son rapport, puis l’avocat général en ses réquisitions, puis qu’à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré, sans préciser que M. [E] a eu la parole en dernier.
7. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
8. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 30 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à la mise en liberté de M. [E] ;
ET pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-cinq.
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