Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.
La curatelle et l'obligation d'intervention du curateur dans une procédure contre le majeur protégé Le régime de curatelle, régi par les articles 467 à 472 du Code civil, repose sur un principe d'assistance du majeur protégé. […] Il l'accompagne dans les actes de la vie civile. […] En vertu de l'article 469 du Code civil, lors de la conclusion d'un acte juridique, l'assistance du curateur s'exprime par la double signature, condition de validité de l'acte. […]
Lire la suite…A cet égard, l'article 469 du Code civil dispose que « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. ». […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 2) Et alors, en tout état de cause, que le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom ; qu'en autorisant Madame Z…, en qualité de curateur, à désigner un conseil pour défendre les intérêts de Madame Colette Y… et à signer une convention d'honoraires, la Cour d'appel a violé l'article 469 du Code civil.
[…] 5. Enfin, aux termes de l'article 468 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. / Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ». L'article 469 du même code dispose que « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom (…) ».
[…] MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel : Vu les articles 468 et 469 du code civil ; Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ; Les majeurs sous curatelle ne sont pas dessaisis de l'exercice de leurs droits et peuvent agir ou défendre en justice, sous réserve d'être assistés de leur curateur. En revanche, celui-ci ne peut agir en leurs lieu et place, sauf le cas prévu au second alinéa de l'article 469 du code civil.
[…] sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 , d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. » Le même article ajoute : « La personne qui, […] le tuteur peut représenter le majeur même si celui-ci refuse, parce que l'article 473 lui donne la représentation continue. Cette faculté n'efface pas le devoir de rechercher le consentement ni les limites des et du code civil. […] 23-18.726, ECLI:FR:CCASS:2026:C200272, […] si l'un refuse, l'article 469 ouvre la voie du juge des tutelles, pour autoriser le curateur à agir seul ou le majeur à déposer sans lui. […]
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