Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 mai 2026, n° 2603563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 avril 2026 et le 18 mai 2026, Mme C… A…, assistante sociale au centre hospitalier universitaire de Montpellier, a transmis au tribunal un rapport d’évaluation sociale « valant recours contentieux » à l’encontre de la décision du 10 mars 2026 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté le recours n° 2026-034-000056 en vue d’une offre d’hébergement, déposé par M. D… B… sous curatelle renforcée.
Par un courrier du 28 avril 2026, envoyé en lettre simple et lettre recommandée, le tribunal a invité Mme A… à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la décision du juge des tutelles, le mandat ou le pouvoir spécial l’autorisant à représenter M. D… B… dans la présente instance, en application des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles applicable aux contentieux sociaux : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d’une organisation syndicale de salariés ou d’une organisation professionnelle d’employeurs ; 4° Un représentant du conseil départemental ; 5° Un agent d’une personne publique partie à l’instance ; 6° Un délégué d’une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. / Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 471-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire. / Ils assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux. / (…) La mission d’accompagnement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs s’exerce sans préjudice de l’accompagnement social auquel la personne protégée peut avoir droit (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article 468 du code civil : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. / Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ». L’article 469 du même code dispose que « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom (…) ».
6. Mme A… a introduit, pour M. B…, une requête « valant recours contentieux » alors que la décision en litige par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté le recours n° 2026-034-000056 en vue d’une offre d’hébergement, a été personnellement adressée à M. B…. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 avril 2026, Mme A… produit un courrier de la main de M. B… l’autorisant « à faire la démarche auprès du tribunal en son nom », sans établir qu’elle rentrerait dans un des six cas de figure pouvant représenter les parties à l’instance, limitativement prévus par les dispositions citées au point 3. Au surplus, si Mme A…, en tant qu’assistante sociale, assure l’accompagnement social auquel M. B… a droit, cette qualité ne lui donne pas capacité d’ester en justice en lieu et place de celui-ci. Par suite, Mme A… ne justifie d’aucun pouvoir lui conférant le droit de représenter M. D… B… dans la présente instance.
7. Par ailleurs, il ressort des écritures mêmes de la requérante que M. B… est sous curatelle de type renforcé. En application des dispositions du code civil citées au point 5, M. B… doit, par voie de conséquence, être assisté de son curateur pour introduire une action en justice. Or, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme A… le 28 avril 2026, aucun élément n’a été versé au dossier permettant d’établir que M. B… serait assisté dans la présente instance, par la personne en charge de sa curatelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Montpellier, le 29 mai 2026.
Le vice-président du tribunal,
Jean-Philippe Gayrard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2026.
La greffière,
F. Roman
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