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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 11 mars 2022, n° 21/05568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05568 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juin 2021, N° 16/02778;21/05568 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 11 Mars 2022
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 07 juin 2021 – N° rôle : 16/02778
N° R.G. : N° RG 21/05568 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXEH
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident :
Société OBSESSION CUIR
[…]
[…]
Représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Demandeur à l’incident :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
A l’audience tenue le 22 février 2022 par C D, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de A B, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 21/05568 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXEH, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 11 Mars 2022.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a principalement :
- requalifié le contrat de travail liant M. X à la société Obsession Cuir en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 novembre 2013,
- condamné la société Obsession Cuir à payer à M. X les sommes de :
- 39.875,84 euros à titre de rappel de salaire,
- 3.996,58 pour les congés payés afférents,
- 1.894,80 euros pour indemnité compensatrice de congés payés,
- outre intérêts au taux légal sur ces sommes,
- 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit en rappelant les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
- fixé la moyenne des salaires à 1.457,57 euros,
- condamné la société Obsession Cuir aux dépens et éventuels frais d’exécution forcée,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La société Obsession Cuir a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 30 juin 2021.
Par ordonnance de référé du 6 décembre 2021, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’ exécution provisoire et subsidiairement d’aménagement de l’ exécution provisoire.
Par conclusions d’incident déposées le 1er février 2022, M. Y X a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’absence de paiement par la société Obsession Cuir des sommes revêtues de l’ exécution provisoire,
- prononcer la radiation du rôle de la présente affaire.
Par conclusions numéro 2 du 2 février 2022, il précise qu’il a sollicité le 6 octobre 2021 la radiation de l’affaire dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, que faute de réponse, il a réitéré sa demande qui ne requiert aucune forme particulière, s’agissant d’une demande d’administration judiciaire.
Par conclusions d’incident en réponse déposées le 18 février 2022, la société Obsession Cuir demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la demande de radiation,
- subsidiairement, juger qu’une exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives en l’absence de solvabilité de M. X et son incapacité manifeste à rembourser les sommes versées en cas d’infirmation du jugement et d’une situation financière de la concluante difficile.
La société appelante fait valoir que ce n’est que le 1er février 2022 que le conseil a déposé une demande de radiation motivée, que le message précédent par RPVA ne constituait pas un acte de procédure saisissant valablement le conseiller de la mise en état.
SUR CE :
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu’il est saisi, peut décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909 et 911.
Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est saisi de conclusions qui lui sont adressées. Cependant, cet article qui énumère les cas de saisine ne vise pas la demande sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
S’agissant des pouvoirs du conseiller de la mise en état tirés de l’article 789 du code de procédure civile, par référence à l’article 791 du même code, le conseiller de la mise en état est également saisi par des conclusions mais la demande sur l’article est spécifique à la procédure d’appel de sorte qu’elle n’est pas concernée par ces dispositions.
L’article 524 ne prévoit pas de modalités précises pour la formalisation de la requête aux fins de radiation. La demande peut donc être formulée dans une requête via le RPVA.
L’appelante fait valoir qu’il a été demandé un retrait du rôle et non une radiation. Toutefois, la requête du 6 octobre 2021 n’est nullement équivoque et parle bien par ailleurs de radiation et il n’y a aucune violation des droits de l’appelante.
En conséquence, la requête telle que formulée le 6 octobre 2021 par l’intimé par courrier RPVA apparaît suffisante de sorte que l’exception d’irrecevabilité portant sur les conclusions postérieures doit être rejetée.
Sur le bien fondé de la demande, il n’est pas contesté que les termes du jugement, s’agissant des dispositions revêtues de l’exécution provisoire de droit, n’ont pas été exécutés. Cette exécution provisoire de droit porte sur un montant de 13.117,95 euros en application de l’article R 1454-28 du code du travail.
Sur les conséquences manifestement excessives, l’appelante se réfère à l’octroi à l’intimé de l’aide juridictionnelle et à la faiblesse de ses revenus, ce qui est insuffisant pour caractériser une insolvabilité du créancier l’empêchant de restituer les fonds en cas d’infirmation au vu du montant de la condamnation revêtue de l’exécution provisoire se limitant à l’ exécution provisoire de plein droit de 9 mois de salaire, nonobstant le fait que l’intimé n’ait pas communiqué d’éléments sur sa situation personnelle suite à une sommation de communiquer à l’aspect particulièrement intrusif sur sa situation financière de l’appelante.
Sur l’impossibilité d’exécution, la société fait valoir des difficultés financières importantes liées à la chute de son activité du fait des restrictions sanitaires, sans garanties d’un retour à meilleure fortune.
Les bilans produits révèlent certes une perte de chiffre d’affaires mais l’impossibilité d’exécution de la somme en cause n’est pas avérée alors que le montant de la créance a dû faire l’objet d’une provision.
En conséquence, il est fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, C D, Présidente, chargée de la mise en état,
Statuant par mesure d’administration judiciaire :
Dit que la demande de M. X sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile est recevable.
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/5568 en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
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