Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
Selon l'article L213-3-1 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge aux affaires familiales exerce les fonctions de Juge des tutelles des mineurs. Il connaît : de l'émancipation ; de l'administration légale et de la tutelle des mineurs ; de la tutelle des pupilles de la nation. II- Quelle est la procédure à suivre pour émanciper un mineur ? La procédure est prévue aux articles 413-1 à 413-8 du Code civil. Le mineur, même non marié, peut être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de 16 ans révolus.
Lire la suite…[…] — Sur l'incapacité du mineur non émancipé à avoir la qualité de commerçant : Monsieur Z Y était mineur non émancipé lors de la signature du contrat de Société en Nom Collectif, or le mineur ne peut pas être commerçant comme le prévoit l'article 413-8 du Code Civil et l'article L.121-2 du Code de commerce. Un mineur non émancipé n'a pas la capacité de contracter, il ne peut donc pas émettre de factures et encore moins effectuer des prestations à des tiers, il ne peut pas être associé d'une SNC.
[…] — Sur l'incapacité du mineur non émancipé à avoir la qualité de commerçant : Monsieur G Y était mineur non émancipé lors de la signature du contrat de Société en Nom Collectif, or le mineur ne peut pas être commerçant comme le prévoit l'article 413-8 du Code Civil L l'article L.121-2 du Code de commerce. Un mineur non émancipé n'a pas la capacité de contracter, il ne peut donc pas émettre de factures L encore moins effectuer des prestations à des tiers, il ne peut pas être associé d'une SNC. […] 8)
Le mandataire peut être toute personne physique ou une personne morale à condition d'être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) prévue à l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles (art. 480, C. civ.). Selon l'article 480, alinéa 2, du Code civil, le mandataire doit jouir de la capacité civile pendant l'exécution du mandat et remplir l'ensemble des conditions requises pour exercer une tutelle ou une curatelle. […] L'article 428 du Code civil édicte le principe de la subsidiarité des mesures de protection judiciaire par rapport au mandat de protection future. […]
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