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Sur la décision
| Référence : | JAF Thionville, 28 nov. 2023, n° 23/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01347 |
Texte intégral
A401
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLEPUBLIQU REPUBLIQUE FRANÇAISE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS:
En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à éxécution. N° RG 23/01347 Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les N° Portalis DBZL-W-B7H-DVQJ Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous Commandants et
Chambre 2 Cabinet 2 Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légaiement requis. X 2311264Minute n° La présente exécution est délivrée à.
ANO
aux fins d’exécution forcée. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
R
Thionville, le.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS! Le Greffier du Tribunal Judiciaire
L A N U B I ORDONNANCE DE REFERE R T
du
28 Novembre 2023
Dans la procédure :
Madame X Z divorcée AA née le […] à THIONVILLE (57100) de nationalité Française Profession: Aide soignante
12 cité de Lorraine
57250 MOYEUVRE-GRANDE comparante as[…]tée de Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ
REQUÉRANT
Contre :
Monsieur AB AA né le […] à MOYEUVRE GRANDE (57250) de nationalité Française Sans emploi […] comparant
REQUIS
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Laure FOURMY, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d’appel de METZ, déléguée aux fonctions de Juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire de THIONVILLE
à l’audience du 07 Novembre 2023 Débats : hors la présence du public.
****
Greffier ayant as[…]té aux débats : Sabrina ARNOUT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De la relation entre Madame X AC AD Z et Monsieur AB AA, qui se sont par ailleurs mariés le […], sont issus les enfants :
- AE AA, née le […] à […], reconnue par le père le même jour, avec mention du nom de la mère dans l’acte d’état civil. AF AA, née le […] à val de […], dont la filiation résulte du mariage antérieur de ses parents ;
- AG, AH AA, né le […] à […], dont la filiation résulte du mariage antérieur de ses parents ;
Après une période de vie commune, les parties se sont séparées.
Elles ont divorcé devant notaire par consentement mutuel, selon acte du 13 juillet 2023.
Cette convention de divorce a prévu :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel
- un droit de visite et d’hébergement classique au bénéfice du père, un week end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Par assignation en référé signifiée à l’étude le 13 septembre 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame Z sollicite, au visa des articles 834 et 1073 du code de procédure civile, et 371 et suivants du code civil :
- avant dire droit
- ordonner l’audition des enfants
- ordonner une enquête médico-psychologique de Monsieur AA et/ou une enquête sociale;
- à titre principal:
- rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale
- octroyer au père des droits de visite en lieu neutre, deux fois par mois, selon les disponibilités du point de rencontre avec évolution possible quant à l’accompagnement et à la sortie après évaluation des services;
- dire que les droits du père seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles les enfants seront en vacances avec le parent chez qui ils résident habituellement, à charge
d’en aviser le point rencontre
- à titre subsidiaire
- dire que Monsieur AA bénéficiera d’un droits de visite à exercer deux samedis par mois, de 10h à 18h, au domicile de son père Monsieur AI AA, […] […]
- en tout état de cause
- dire que Monsieur AB AA devra justifier d’un suivi médical régulier s’il souhaite bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens
- rappeler que l’ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Madame Z retient que Monsieur AB AA souffre d’alcoolisme chronique et qu’un incident est survenu le 15 août 2023 alors qu’il avait la charge des enfants : alors qu’il se trouvait chez des amis, il a consommé une quantité d’alcool massive, le conduisant à vomir et à perdre connaissance, ce qui a conduit à l’intervention des pompiers et à son hospitalisation. Elle retient que si Monsieur AA admet être allé < trop loin », il se refuse à toute aide médicale pour se soigner, alors que, au vu de son niveau d’addiction, il n’apparaît aucune perspective favorable d’évolution. Elle indique qu’une prise de conscience est nécessaire.
2
Les enfants ont été entendus le 5 octobre 2023 au sein de l’association APSIS EMERGENCE.
Par conclusions datées du 30 octobre 2023, déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé prétentions et moyens, Madame Z maintient ses demandes.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 07 novembre 2023, lors de laquelle Madame Z, comparante as[…]tée de son conseil, a été entendue en sa plaidoirie et s’en est remise pour le surplus à ses écritures. Elle a indiqué que récemment Monsieur AA avait envoyé des messages à sa fille pour la traiter de « balance », en disant qu’elle l’avait trahi.
Monsieur AA, comparant en personne, a indiqué que ce n’est pas ce qu’il voulait dire, que ses enfants ne l’ont pas trahi et qu’il comprend que ses enfants aient pu s’inquiéter pour lui et avoir peur notamment lors des événement du 15 août. Il a indiqué être d’accord pour voir ses enfants au domicile de son père. Il précise bien s’entendre avec son père. Il a indiqué préférer ne pas voir ses enfants en lieu neutre. Sur interrogation, il a indiqué qu’il utilisait très peu la voiture lors des droit de visite et d’hébergement, uniquement pour de
< petites balades à proximité » ; que pour le moment il n’avait pas entrepris de soins ; qu’il est conscient du danger de prendre la voiture ; qu’il envisage d’entreprendre des soins ;
Le conseil de Madame Z a indiqué que ce n’était pas la première fois que Monsieur AA s’engageait à se soigner.
Le juge a mis dans les débats la question de la réelle nécessité d’une enquête sociale, sachant que les conditions de prise en charge matérielle chez le père ne posent pas difficulté (au vu des déclarations faites par Monsieur AJ, confirmées par Madame Z à l’audience) et que les enfants ont été entendus; la question de la nécessité d’une expertise psychologique a également été posée, le juge relevant que cette expertise ne con[…]tait pas à imposer des soins à Monsieur HOLTZRĪTTER et que la problématique alcoolique est reconnue par celui-ci.
Le conseil de Madame Z a indiqué que Monsieur AA devrait justifier de ses démarches de soins. Monsieur AA s’est déclaré prêt à « essayer d’en justifier » et donner des preuves de son suivi médical. S’agissant de l’opportunité de l’enquête sociale et de l’expertise psychologique, demandée par Madame, il a indiqué ne pas y être opposé sur le principe. Il a précisé que sur le plan matériel ses enfants ne manquent de rien, que l’appartement est complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Par ordonnance du 19 septembre 2023, l’audition des enfants a été ordonnée. Les enfants ont été entendus le 5 octobre 2023.
3
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES
Selon l’article 1073 du Code de Procédure Civile, le juge aux affaires familiales exerce aussi les fonctions de juge des référés.
Aux termes de l’article 484 du Code de Procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence le Juge des référés peut prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, en cas d’urgence le juge des référés peut être saisi afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent (l’absence de contestation sérieuse n’étant pas requise).
En l’espèce, Madame Z soutient qu’il faut sécuriser les enfants face aux alcoolisations de Monsieur AA, dont ils ont été témoins.
Il n’est pas contesté que le 15 août 2023, Monsieur AA s’est massivement alcoolisé et qu’il a dû être hospitalisé après une perte de connaissance.
Dans ces conditions, Madame Z est fondée à saisir le juge aux affaires familiales en référés.
Vu les articles 371-1 et suivants du Code civil,
SUR LES MODALITES D’EXERCICE DES DROITS PATERNELS :
- sur les demandes d’ enquête sociale et d’expertise psychologique :
Ainsi qu’il l’a été relevé à l’audience, les conditions matérielles d’accueil des enfants ne sont pas remises en cause.
Par ailleurs, la dépendance alcoolique du père ne fait l’objet d’aucune contestation, celui-ci reconnaissant sa consommation problématique d’alcool.
En outre, il est constant qu’une expertise n’a pas vocation à soigner un parent.
Enfin, les enfants ont été entendus par APSIS EMERGENCE, et leur parole a pu être recueillie.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures avant dire droit sollicitées, qui ne sont pas susceptibles d’apporter de nouveaux éléments utiles à la résolution du litige.
- sur les droits paternels :
L’article 373-2-9 alinéa 3 du Code civil prévoit que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. En application de l’article 1180-5 du code de procédure civile, le juge fixe dans cette hypothèse la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
En l’espèce, Madame Z sollicite la suppression des droit de visite et d’hébergement mis en place par convention notariée du 13 juillet 2023, et la mise en place de droits de visite en lieu neutre.
4
Elle retient que l’alcoolisme du père met en danger les enfants, et que ces derniers sont rentrés traumatisés après l’épisode du 15 août. Elle ajoute que Monsieur s’est déjà engagé à plusieurs reprises à ses soigner mais qu’il refuse une aide médicale pourtant nécessaire. Elle indique qu’elle pensait que le divorce allait servir d’électrochoc mais que cela n’a pas été le cas.
Sur ce, il est constant que si les enfants ont pu être marqués par les événements du 15 août, au cours desquels leur père a du être hospitalisé suite à son alcoolisation massive, il ne résulte pas de leurs auditions que les enfants ne se sentiraient pas en sécurité chez leur père. Il n’est aucunement fait état de violences du père à leur égard. Les enfants sont conscients de la maladie de leur père et souhaitent continuer de le voir.
En outre, il est constant que le grand-père paternel des enfants, qui habite près du domicile de Monsieur AB AA, est prêt à accueillir les enfants lors des droits de visite de ce dernier.
Il apparaît favorable à l’intérêt des enfants de voir leur père dans un environnement connu, à savoir au domicile des grands-parents, ces modalités permettant de s’assurer suffisamment de la bonne prise en charge des enfants et de leur sécurité en cas d’alcoolisation du père, sans qu’il soit nécessaire de mettre en place des droits de visite en lieu neutre.
En revanche, ces droits se limiteront à deux samedis par mois, en attendant que Monsieur AA justifie des démarches effectuées pour se soigner de façon effective et durable (prises de sang régulières analysant le taux de CDT, suivi dans un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et/ou par un médecin addictologue, voire réalisation d’une cure dans un établissement spécialisé (à solliciter auprès du médecin traitant ou du médecin addictologue consulté).
Monsieur AL devra par ailleurs s’abstenir de véhiculer ses enfants en quelques lieu que ce soit s’il se trouve alcoolisé, étant rappelé que la conduite en état alcoolique constitue une infraction pénale, et que l’alcool reste plusieurs heures dans le sang avant d’être éliminé.
Les droits de Monsieur AA seront suspendus pendant les vacances durant lesquelles les enfants seront auprès de leur mère.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire et des circonstances de la cause, chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en Chambre du Conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Modifiant la convention de divorce du 13 juillet 2023,
Déclarons la demande recevable;
Déboutons Madame Z de sa demande d’expertise médico-psychologique et d’enquête sociale;
Rappelons que l’autorité parentale sur les enfants :
5
– AE AA, née le […] à […], reconnue par le père le même jour, avec mention du nom de la mère dans l’acte d’état civil.
- AF AA, née le […] à […], dont la filiation résulte du mariage antérieur de ses parents ;
- AG, AH AA, né le […] à […], dont la filiation résulte du mariage antérieur de ses parents ;
est exercée en commun par les deux parents ;
Suspendons les droits de visite et d’hébergement usuels octroyés à Monsieur AB AA par convention de divorce du 13 juillet 2023, en attendant que Monsieur AA justifie des démarches effectuées pour se soigner de façon effective et durable, qui ne sauraient être inférieures à 6 mois: prises de sang régulières analysant le taux de CDT ; suivi dans un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et/ou par un médecin addictologue; voire réalisation d’une cure dans un établissement spécialisé (à solliciter auprès du médecin traitant ou du médecin addictologue consulté ;
DISONS que Monsieur AB AA devra justifier chaque mois de ses démarches de soins auprès de Madame X Z, par tout moyen permettant de justifier de l’envoi (SMS, mail, courrier recommandé…);
DISONS que dans cette attente, Monsieur AB AA bénéficiera d’un droit de visite deux samedis par mois, de 10h à 18h, au domicile de son père Monsieur AI AA, […] […], sauf meilleur accord des parties en fonction de l’évolution de l’état de santé de Monsieur AB AA;
DIT que les trajets aller et retour seront à la charge de Madame X Z ;
DISONS que,sauf meilleur accord, ces droits de visite seront suspendus durant chaque moitié de vacances scolaires au cours desquelles l’enfant sera en vacances avec le parent chez lequel il réside habituellement, telles que convenues par la convention de divorce ;
Disons que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
Rappelons que conformément à la loi pénale, Monsieur AB AA devra s’abstenir de conduire alcoolisé lors de l’exercice de ses droits de visite, afin d’assurer la sécurité des enfants ;
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles 1074-1 et 489 du Code de Procédure Civile;
Condamnons chaque partie à conserver la charge de ses dépens;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Ordonnance prononcée par la mise à disposition au greffe et signée par Laure FOURMY, Vice Présidente placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, as[…]tée de Sabrina
ARNOUT, Greffier;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COPIE CERTIFIÉE DICIAIRE
CONFORME
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