Article 459-2 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires122

1Mandat de protection future : conditions, mise en œuvre et révocation par le juge des tutelles
kohenavocats.com · 27 avril 2026

L'option entre acte notarié et acte sous seing privé L'article 477 alinéa 4 ouvre une option : « Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. » Cette alternative n'est pas anodine. Les deux instruments produisent le même effet, mais ils n'offrent pas les mêmes pouvoirs au mandataire. L'article 490 du Code civil règle la question : « Par dérogation à l'article 1988, le mandat, […] les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2. […] Pour le proche ou l'héritier qui conteste La voie la plus efficace est la requête en contestation au juge des contentieux de la protection (article 484 du Code civil) ou en révocation (article 483, 4°). […]

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2Habilitation familiale : quel droit d'accès au dossier médical du résident ?
HOSPIMEDIA · 16 février 2026

Textes de référence • Code civil (CC) : articles 457-1, 494-1 et 494-6 ; • Code de la santé publique (CSP) : articles L.1110-4, […] soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. […] Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du Code civil (CC). […] Toutefois, l'article L.1110-4 du Code de la santé publique (CSP) garantit à toute personne prise en charge par un professionnel ou un établissement de santé / médico-social, ou par tout organisme concourant aux soins le « droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». […]

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3De l’EPHAD au retour en Algérie : le rapatriement d’un majeur protégé nonagénaire.
Village Justice · 5 janvier 2026

L'article 459-2 du Code civil dispose que le majeur protégé demeure décisionnaire de son lieu de vie. En cas de difficulté ayant trait à la résidence du majeur, le juge des contentieux de la protection – nouvelle appellation pour le « juge des tutelles » – peut être saisi. Enl'espèce,e le majeur protégé représenté est un nonagénaire hébergé en EPHAD depuis de nombreuses années. Ses enfants vivent en Algérie et ont donné mandat à deux de leurs cousins résidant en France pour soutenir la demande de retour de leur aïeul dans son pays d'origine.

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Décisions117

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 mars 2009, n° 09/51830

[…] Qu'il convient en effet de rappeler qu'en vertu de l'article 459-2 du Code civil, issu de la loi n° 2007-308 du 05 mars 2007 entrée en vigueur le 01er janvier 2009, “La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergés par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il est constitué statue.”;

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2Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2014, 13/04552Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article 459-2 du Code civil, la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge statue.

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[…] demeurant [Adresse 2] […] L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. […] — aux termes des articles 426 et 459-2 du code civil, ce changement de logement par rapport aux termes de l'ordonnance ne nécessitait pas de saisir à nouveau le juge des tutelles pour validation, obligatoire en matière d'aliénation, résiliation ou conclusion d'un bail ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).