Article L1251-62 du Code du travail
Entrée en vigueur le 7 août 2009

Commentaire1

1Recours à l’intérim dans la fonction publique : un usage infiniment subsidiaire par l’employeur public.
Village Justice · 22 janvier 2016

[…] par la loi n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 21 : « les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées […] à l'article L. 1251 -1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, […] le nouvel article L 1251-62 du Code du travail prévoit que si la personne publique continue d'employer un salarié intérimaire à la fin de sa mission, […] l'article L 1251 -61 du Code du travail […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Saint-Martin, 23 avril 2015, n° 1300041Désistement

[…] 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis-Constant Fleming une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le code du travail et notamment son article L. 1251-62 ;

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 juin 2017, 16NT00413, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatif au recours des services de l'Etat au travail temporaire : « Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 1251-60 du code du travail, […] qu'enfin, les articles L. 1251-62 et L. 1251-63 de ce code disposent, respectivement, […] L. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 3 décembre 2015, n° 1500549Annulation

[…] — les dispositions de l'article L. 1251-62 du code de travail invoquées en défense ne sont pas applicables à sa situation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatif au recours des services de l'Etat au travail temporaire : « Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l' MACROBUTTON HtmlResAnchor article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre » ; […]

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Document parlementaire0

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