Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 6
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l'article L. 321-4 du code de commerce.
L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.
Le Code civil encadre cette relation à travers plusieurs dispositions. L'article 1240 pose le principe général selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». […] Le Code civil prévoit dans son article 425 que « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts […] peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ». […] Pour les personnes sous tutelle, l'article 505 du Code civil précise que « le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée ». […]
Lire la suite…En effet, selon l'article 389-5 du Code civil et de l'article 505 du Code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, les parents, qui exerce l'administration légale pure et simple des biens de leurs enfants mineurs, accomplissent ensemble les actes de disposition. A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles. Du temps de la minorité des enfants, leurs biens sont gérés, administrés par les parents, qui sont leurs représentants légaux. Ces derniers peuvent effectuer seuls des actes dit "d'aministration".
Lire la suite…[…] Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile, Vu l'article L132-13 du Code des assurances, Vu les articles 467 et 505 du Code civil, — ordonner le séquestre des sommes dues au titre du contrat d'assurance-vie n° OY 11305846, — enjoindre au détenteur des fonds leur remise au séquestre désigné sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
[…] MOTIFS 1°) Sur la recevabilité de la demande Il résulte des articles 467 et 505 du code civil que la personne en curatelle ne peut accomplir d'acte de disposition sans l'assistance de son curateur. L'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel peut conduire à la liquidation du patrimoine du débiteur. Engageant ainsi la totalité de son patrimoine, elle constitue un acte de disposition. Par suite, l'action tendant à une telle ouverture doit être autorisée par le curateur.
[…] Ils font valoir que la nullité des actes accomplis par le tuteur sans autorisation est sanctionnée par une nullité relative et que, conformément aux dispositions de l'article 465-4° et 505 du Code civil, l'acte nul a été régularisé par autorisation du juge des tutelles du 13 septembre 2010.
Le mandataire peut être toute personne physique ou une personne morale à condition d'être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) prévue à l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles (art. 480, C. civ.). Selon l'article 480, alinéa 2, du Code civil, le mandataire doit jouir de la capacité civile pendant l'exécution du mandat et remplir l'ensemble des conditions requises pour exercer une tutelle ou une curatelle. […] L'article 428 du Code civil édicte le principe de la subsidiarité des mesures de protection judiciaire par rapport au mandat de protection future. […]
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