Article 505 du Code civil
Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Commentaires97

1France
Conseil Notaires d'Europe · 24 septembre 2025

Le mandataire peut être toute personne physique ou une personne morale à condition d'être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) prévue à l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles (art. 480, C. civ.). Selon l'article 480, alinéa 2, du Code civil, le mandataire doit jouir de la capacité civile pendant l'exécution du mandat et remplir l'ensemble des conditions requises pour exercer une tutelle ou une curatelle. […] L'article 428 du Code civil édicte le principe de la subsidiarité des mesures de protection judiciaire par rapport au mandat de protection future. […]

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2Débarras d'appartement : l'encadrement juridique des services bénévoles
unpeudedroit.fr · 10 septembre 2025

Le Code civil encadre cette relation à travers plusieurs dispositions. L'article 1240 pose le principe général selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». […] Le Code civil prévoit dans son article 425 que « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts […] peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ». […] Pour les personnes sous tutelle, l'article 505 du Code civil précise que « le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée ». […]

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3Puis-je disposer du livret d'épargne ouvert au nom de mon enfant mineur ?
Me Marion Laguerre-camy · consultation.avocat.fr · 18 juin 2025

En effet, selon l'article 389-5 du Code civil et de l'article 505 du Code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, les parents, qui exerce l'administration légale pure et simple des biens de leurs enfants mineurs, accomplissent ensemble les actes de disposition. A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles. Du temps de la minorité des enfants, leurs biens sont gérés, administrés par les parents, qui sont leurs représentants légaux. Ces derniers peuvent effectuer seuls des actes dit "d'aministration".

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Décisions210

1Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 14 mai 2019, n° 18/05017Confirmation

[…] Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile, Vu l'article L132-13 du Code des assurances, Vu les articles 467 et 505 du Code civil, — ordonner le séquestre des sommes dues au titre du contrat d'assurance-vie n° OY 11305846, — enjoindre au détenteur des fonds leur remise au séquestre désigné sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 9 décembre 2010, n° 10/01384

[…] MOTIFS 1°) Sur la recevabilité de la demande Il résulte des articles 467 et 505 du code civil que la personne en curatelle ne peut accomplir d'acte de disposition sans l'assistance de son curateur. L'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel peut conduire à la liquidation du patrimoine du débiteur. Engageant ainsi la totalité de son patrimoine, elle constitue un acte de disposition. Par suite, l'action tendant à une telle ouverture doit être autorisée par le curateur.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 11/11187Confirmation

[…] Ils font valoir que la nullité des actes accomplis par le tuteur sans autorisation est sanctionnée par une nullité relative et que, conformément aux dispositions de l'article 465-4° et 505 du Code civil, l'acte nul a été régularisé par autorisation du juge des tutelles du 13 septembre 2010.

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Documents parlementaires10

0
Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article 505 Code civil
Le présent amendement vise à alléger le formalisme lié aux ventes de gré à gré (hors after sale) réalisées par des opérateurs de ventes volontaires. Lire la suite…

Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article 505 Code civil
Comme il a été rappelé précédemment, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ont vu s'assouplir progressivement les conditions dans lesquelles ils peuvent procéder, au nom et pour le compte du propriétaire d'un bien, à sa vente de gré à gré : - la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée les a autorisés à procéder à des ventes dites after sale, c'est-à-dire à vendre de gré à gré des biens non adjugés à l'issue des enchères ; - la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 précitée leur a permis, en outre, de procéder à des ventes de gré à gré indépendamment de … Lire la suite…
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