Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 6
Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l'article L. 321-4 du code de commerce.
L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.
Le tuteur la représente mais ne peut pas exercer le commerce à sa place, en application de l'article 509, 3° du Code civil, qui interdit au tuteur « d'exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ». […] Toutefois, ce texte renvoie aux articles 505 à 508 du Code civil, qui concernent « les actes que le tuteur accomplit avec une autorisation ». […]
Lire la suite…L'article 1er de la PPL y remédie en introduisant une dérogation explicite au principe de versement direct, en modifiant le cinquième alinéa de l'article 427 (applicable à la tutelle), le premier alinéa de l'article 498 (curatelle renforcée) et le dernier alinéa de l'article 500 du Code civil. […] Il faut par ailleurs noter que la PPL n° 1943 ne modifie pas le régime des actes de disposition, qui continuent de requérir l'autorisation préalable du juge des tutelles dans les conditions prévues aux articles 505 et suivants du Code civil pour les tuteurs, et aux articles 467 et suivants pour les curateurs. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile, Vu l'article L132-13 du Code des assurances, Vu les articles 467 et 505 du Code civil, — ordonner le séquestre des sommes dues au titre du contrat d'assurance-vie n° OY 11305846, — enjoindre au détenteur des fonds leur remise au séquestre désigné sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
[…] MOTIFS 1°) Sur la recevabilité de la demande Il résulte des articles 467 et 505 du code civil que la personne en curatelle ne peut accomplir d'acte de disposition sans l'assistance de son curateur. L'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel peut conduire à la liquidation du patrimoine du débiteur. Engageant ainsi la totalité de son patrimoine, elle constitue un acte de disposition. Par suite, l'action tendant à une telle ouverture doit être autorisée par le curateur.
[…] Ils font valoir que la nullité des actes accomplis par le tuteur sans autorisation est sanctionnée par une nullité relative et que, conformément aux dispositions de l'article 465-4° et 505 du Code civil, l'acte nul a été régularisé par autorisation du juge des tutelles du 13 septembre 2010.
Il dispose : « La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 , d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. » Le même article ajoute : « La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, […] le tuteur peut représenter le majeur même si celui-ci refuse, parce que l'article 473 lui donne la représentation continue. Cette faculté n'efface pas le devoir de rechercher le consentement ni les limites des et du code civil. […] L'article 505 dispose : « Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, […]
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