Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 avr. 2025, n° 2401666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B C A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
— les décisions contestées sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui les fondent ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les observations de Me Loiseau, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante angolaise née le 1er mai 1993, est entrée sur le territoire français le 5 avril 2017. Le 24 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 juin 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. Les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation d’un acte administratif ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les moyens relatifs au refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et selon les dispositions de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 5 avril 2017, y a sollicité l’asile et sa demande a été rejetée en dernier lieu le 13 août 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a, par ailleurs, fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 février 2019 qu’elle n’a pas exécutée. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du document général sur l’éducation en Angola produit par la requérante que ses enfants mineurs ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité, ni que sa fille ne pourrait pas y pratiquer la danse. Si Mme A soutient vouloir débuter une formation pour devenir aide-soignante, elle ne produit au soutien de son allégation aucun élément justifiant des démarches qu’elle aurait engagé en ce sens. En outre, si la requérante est bénévole dans le secteur associatif, cette circonstance n’est pas de nature à elle-seule à établir une intégration particulièrement notable en France. Ainsi, la requérante, qui n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Angola où réside toujours le père de ses enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision attaquée le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les moyens relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité des décisions attaquées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A doit être écarté.
6. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées, qui n’ont au demeurant pas pour objet de séparer la requérante de ses enfants qui ont vocation à la suivre, méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, si Mme A soutient qu’elle craint d’être exposée à des violences graves de la part de son ex-belle famille, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à étayer ses affirmations quant à la réalité de risques actuels qu’elle encourrait en cas de retour en Angola. Dans ces conditions, et alors que la demande d’asile de l’intéressée a, comme indiqué au point 4, été rejetée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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