Rejet 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2025, n° 2433561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433561 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 novembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d’un indu de prestations régies par le code de la sécurité sociale d’un montant de 2 127,76 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». M. A a été invité, sur ce fondement et dans le délai imparti de quinze jours, à compléter sa requête par un courrier du greffe en date du 31 janvier 2025, au moyen du formulaire prévu à cet effet et mis à disposition le même jour sur l’application Télérecours citoyen. M. A est réputé avoir pris connaissance de ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de cette mise à disposition aux termes l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, le requérant n’a pas procédé, dans le délai imparti ni même à ce jour, à cette régularisation.
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales (CAF) ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement familiale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé ce recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la CAF.
5. En l’espèce, M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 novembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d’un indu de prestations régies par le code de la sécurité sociale d’un montant de 2 127,76 euros. Si M. A soutient que la CAF ne démontre pas qu’il avait reçu abusivement la somme en cause, il ne justifie toutefois pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui notifiant l’indu litigieux et ne peut donc pas, à l’occasion de l’opposition à contrainte, en contester le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. A ne comporte qu’un moyen irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 12 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2433561/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Avis ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Indemnisation ·
- Commission nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Huissier de justice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Programme d'aide ·
- Règlement (ue) ·
- Plant ·
- Agriculture ·
- Vignoble ·
- Règlement d'exécution ·
- Parlement européen ·
- Subvention ·
- Métayer ·
- Restructurations
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Biologie ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Santé ·
- Suspension
- Concept ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Intérêt ·
- Mandataire ·
- Dommage ·
- Énergie ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Mainlevée ·
- Cadastre ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Ouvrage
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Procès-verbal ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Commune ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Associations
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.