Article 510 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/1968
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.
En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
8 textes citent l'article

Commentaires66


1Tutelle et curatelle : comptes et livrets bancaires du majeur protégé.
Village Justice · 10 février 2024

[…] Pour les actes de disposition : le tuteur doit être autorisé par le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il existe (article 505 du […] code civil). […] En tout état de cause, s'agissant de la tutelle et de la curatelle renforcée, l'article 510 du code civil prévoit que le tuteur remet chaque année au majeur protégé une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

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2Famille - Contrôle Des Mandataires Judiciaires
M. Yannick Neuder · Questions parlementaires · 9 mai 2023

En application de l'article 449 du code civil, le juge des tutelles doit en priorité désigner un proche de l'adulte vulnérable pour exercer la mesure de protection. […] et lui adresser un bilan de la gestion patrimoniale des biens des majeurs protégés, par le biais de l'inventaire (article 503 du code civil) et des comptes de gestion (article 510 du code civil). […] Le bon accomplissement des missions du MJPM est contrôlé par le juge des tutelles et le procureur de la République (article 416 du code civil), mais également par le représentant de l'Etat dans le département (article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles). […]

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3Rappel des règles applicables à la curatelle renforcée
www.canopy-avocats.com · 9 novembre 2022

La majeure protégée forme alors un pourvoi en cassation sur le fondement de l'article 472 du code civil selon lequel « Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. […] Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée. La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515. ». […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1992, 91-83.975, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation proposé par la même demanderesse et pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 510, 511 et 512 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 3 février 2011, n° 10/06877
Confirmation

[…] — ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil soient remis le 31 décembre de chaque année au Greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil,

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3Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2014, n° 14/01954
Infirmation partielle

[…] ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être transmis par Monsieur F A et M. X A en qualité de tuteurs, chaque année au subrogé tuteur, lequel assumera les missions de vérification et d'approbation des comptes conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ;

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