Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie / Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime / Section I : Dispositions générales
Article 343 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.
Commentaires • 6
Décisions • 332
[…] A l'audience, devant la Cour Madame X D a expliqué que devant son refus de renvoyer cette procédure à une date ultérieure, Maître B en présence de son client a demandé sa récusation pour le motif indiqué, ci-dessus visé, ce dans un but uniquement dilatoire. Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé :
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[…] Le Crédit Agricole conclut au rejet de la demande de sursis à statuer sur le fondement de l'article 343 du code de procédure civile. […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 avril 2011, n° 11/00566
[…] La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation (article 356 du code de procédure civile). La récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. (article 343). Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure (article 359).
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