Article 343 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Version01/01/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2

A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire.

Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.

La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions332


1Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/06046
Confirmation

[…] A l'audience, devant la Cour Madame X D a expliqué que devant son refus de renvoyer cette procédure à une date ultérieure, Maître B en présence de son client a demandé sa récusation pour le motif indiqué, ci-dessus visé, ce dans un but uniquement dilatoire. Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé :

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  • Récusation·
  • Homme·
  • Pacte·
  • Amende civile·
  • Dilatoire·
  • Demande·
  • Solidarité·
  • Conseiller·
  • Organisation syndicale·
  • Parents

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 octobre 2019, n° 19/01905
Confirmation

[…] Le Crédit Agricole conclut au rejet de la demande de sursis à statuer sur le fondement de l'article 343 du code de procédure civile. […]

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  • Adjudication·
  • Crédit agricole·
  • Récusation·
  • Suspicion légitime·
  • Saisie immobilière·
  • Jugement·
  • Sursis à statuer·
  • Procédure civile·
  • Vente·
  • Exécution

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 avril 2011, n° 11/00566

[…] La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation (article 356 du code de procédure civile). La récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. (article 343). Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure (article 359).

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  • Suspicion légitime·
  • Associations·
  • Eures·
  • Ordre des avocats·
  • Homme·
  • Renvoi·
  • Personne morale·
  • Représentation·
  • Conseil·
  • Ordre
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