Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2
A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire.
Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.
La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties.
Dans un arrêt du 9 juin 2011, la Cour de cassation dit irrecevable la requête en récusation d'un magistrat, au visa des articles 343, 973 et 1027 du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'il résulte des dispositions des articles 343 et 973 du code de procédure civile que la récusation d'un magistrat de la Cour de cassation ne peut être présentée que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut être faite par la partie elle-même.
Lire la suite…[…] Concernant la demande de récusation, il n'est versé aux débats aucune requête répondant aux exigences des articles 343 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable. N'étant pas valablement saisis d'une requête en récusation, les premiers juges n'étaient pas tenus de l'examiner. Il n'y a pas lieu pour ce motif d'annuler le jugement déféré.
[…] A l'audience, devant la Cour Madame X D a expliqué que devant son refus de renvoyer cette procédure à une date ultérieure, Maître B en présence de son client a demandé sa récusation pour le motif indiqué, ci-dessus visé, ce dans un but uniquement dilatoire. Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé :
[…] Attendu que le président de l'ASSAD a donné le 10 octobre 2012 à Maître Krystel X, avocate au barreau de Lille, pouvoir spécial pour récuser Monsieur D A, conseiller prud'homme salarié; que la requête est motivée et accompagnée des pièces de nature, selon la requérante, à en justifier le bien fondé; que les exigences des articles 343 et 344 du code de procédure civile ont donc été satisfaites;
La recourante fait encore valoir que la fixation du délai ferme d'exécution, non conditionnée à l'entrée en force du jugement et assortie d'une menace d'amende d'ordre de 200 fr. par jour d'inexécution en application des art. 263 al. 2 et 343 CPC, violerait le principe d'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et son droit fondamental à recourir (art. 29 al. 1 Cst.). 6.2.
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