Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-25
Aux termes de l'article 531 du Code civil les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, sont qualifiés de meubles. Pourtant, l'article 1381 3° dispose que sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres.
Lire la suite…[…] ° il est juridiquement impossible d'assimiler des travaux de construction navale à des travaux de bâtiments, au regard tant du droit des assurances, que de la réglementation du travail, de la nomenclature INSEE, que de la circonstance qu'un navire au sens de l'article 531 du code civil est un bien meuble,
[…] Dans cette assignation, à laquelle il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal, au visa de l'article 965 du code général des impôts et de la doctrine administrative y afférente (BOI-PAT-IFI 20-20-10-20180608), de l'article 531 du code civil, du code des transports et de la décision de rejet en date du 31 janvier 2019, de :
[…] 1 / que conformément aux dispositions de l'article 531 du Code civil, les bateaux et le navires sont meubles ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que faisant corps avec le navire objet du crédit-bail, les éléments acquis par M. X… constituent des immeubles par destination dont la société Bail gestion est, dès lors, devenue propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 524 du Code civil, par fausse application, et l'article 531 du même Code, par refus d'application ;